Legislator Jurisprudence & Législation
456490 ECLI:FR:CECHS:2022:456490.20220720 Généré par l'IA

Municipality v. Lower Court Judgment on Property Tax for Pleasure Port Installations

Numéro de cause 456490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of a lower court judgment that rejected its request for a discharge from property tax levied in 2018 concerning installations at a pleasure port, arguing that the lower court had misinterpreted its submissions, distorted evidence by concluding the tax base excluded water areas and floating bridges, and erred in law by deeming irrelevant arguments concerning the private ownership of mooring posts and whether only those posts constituting genuine constructions were taxable. The high administrative court determined that the municipality's grounds for appeal were not serious enough to warrant admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Lower Court Judgment on Property Tax for Pleasure Port Installations: The high administrative court determined that the municipality's grounds for appeal were not serious enough to warrant admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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impôt foncier droit judiciaire impôts communaux propriété privée légitimation de la commune impôt sur les bateaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal filed by the commune du Grau-du-Roi is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of appeals on cassation before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune du Grau-du-Roi (Gard) a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison des installations du port de plaisance de Port-Camargue. Par un jugement n° 1902677 du 9 juillet 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Grau-du-Roi demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune du Grau-du-Roi ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune du Grau-du-Roi soutient que le tribunal administratif de Nîmes:

- s'est mépris sur la portée de ses écritures et de celles de l'administration fiscale en estimant qu'il résultait de l'instruction que la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige n'avait pour assiette ni les plans d'eau, ni les ponts flottants ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que cette taxe n'avait pour assiette ni les plans d'eau ni les ponts flottants ;

- a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la propriété privée des postes d'amarrage ;

- a commis une erreur de droit en en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que seuls les postes d'amarrage présentant le caractère de véritables constructions étaient passibles de la taxe foncière.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune du Grau-du-Roi n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Grau-du-Roi.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 20 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy