Commercial Development Permit Annulment Appeal Reinstated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a commercial development permit granted for a new complex, which was upheld by the administrative appellate court after the co-applicant withdrew. The highest administrative court quashed the appellate court's decision because it incorrectly ruled that the applicant's argument concerning the project's failure to contribute to the revitalization of the commercial fabric—a criterion under consumer protection—was irrelevant because the permit application was filed before January 1, 2019, the effective date for the criterion's application regarding territorial development; the court reasoned that the criterion, as it related to consumer protection, was applicable under the law in force at the time of the application. Consequently, the case was referred back to the administrative appellate court for reconsideration of the merits of the applicant's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 752-6 du code de commerce, article L. 151-6 du code de l'urbanisme, Art. L. 752-6 du code de commerce, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Development Permit Annulment Appeal Reinstated: The highest administrative court quashed the appellate court's decision because it incorrectly ruled that the applicant's argument concerning the project's failure to contribute to the revitalization of the commercial fabric—a criterion under consumer protection—was irrelevant because the permit application was filed before January 1, 2019, the effective date for the criterion's application regarding territorial development; the court reasoned that the criterion, as it related to consumer protection, was applicable under the law in force at the time of the application. Consequently, the case was referred back to the administrative appellate court for reconsideration of the merits of the applicant's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the Court of Appeal erred in law by deeming the argument regarding the contribution to revitalizing the commercial fabric as inoperative based on the version of this article applicable at the time of the filing.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs made by all parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Hermalaur et la société Centre aux affaires ont demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le maire de Chaumont a accordé à la SCI AP Chaumont un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial de 4 930 m² de surface de vente totale, composé d'un supermarché " Aldi " existant, d'une surface de vente de 900 m² et de quatre cellules commerciales à créer.
Par un arrêt n° 19NC02785 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a donné acte du désistement de la société Centre aux affaires et rejeté la requête de la société Hermalaur.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hermalaur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chaumont la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;
- l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;
- le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Hermalaur, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société AP Chaumont et à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune de Chaumont ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société AP Chaumont a déposé 9 juillet 2018 auprès de la commune de Chaumont une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création, sur un terrain situé rue Jules Chéret et rue Raymond Savignac, d'un ensemble commercial de 4 930 m² de surface de vente totale, composé d'un supermarché " Aldi " existant, d'une surface de vente de 900 m², et de quatre cellules commerciales. La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de la Haute-Marne a émis le 5 novembre 2018 un avis favorable au projet. La société Hermalaur, qui exploite un magasin à l'enseigne " La Foir'Fouille " sur le territoire de la commune de Chaumont, et la société Centre aux affaires ont formé un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC). Cette dernière a émis un avis favorable au projet lors de sa séance du 7 mars 2019. Par un arrêté du 15 juillet 2019, le maire de Chaumont a accordé le permis de construire sollicité par la société AP Chaumont. Saisie d'une requête de la société Hermalaur et de la société Centre aux affaires tendant à l'annulation de cet arrêté, la cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt du 8 juillet 2021, donné acte du désistement de la société Centre aux affaires et rejeté la requête de la société Hermalaur. La société Hermalaur se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 septembre 2015 : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; () / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. () ".
3. L'article 166 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique a modifié l'article L. 752-6 du code de commerce en complétant notamment le 1° du I de cet article relatif à l'objectif d'aménagement du territoire par un e) ainsi rédigé : " e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ". Si l'article 166 de la même loi a prévu que l'article L. 752-6 du code de commerce ainsi modifié ne serait applicable qu'aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2019, il résulte de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction citée au point 2, issue de l'ordonnance du 23 septembre 2015, que le critère relatif à la contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, en tant qu'il se rattache à l'objectif de protection du consommateur, était applicable aux demandes relevant de cet état antérieur du droit. Il en résulte que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen soulevé par la société Hermalaur, au titre du respect de l'objectif de la protection du consommateur et tiré de ce que le projet contesté ne permettait pas de contribuer à la revitalisation du tissu commercial, était inopérant au motif que ce critère n'était applicable qu'aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er janvier 2019 alors que la demande de permis de la société AP Chaumont avait été déposée avant cette date. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Hermalaur est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté sa requête.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante à l'encontre de la commune de Chaumont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre d'une part, par la société AP Chaumont et, d'autre part, par la commune de Chaumont à l'encontre de la société Hermalaur, qui dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il rejette la requête de la société Hermalaur.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Hermalaur, par la société AP Chaumont et par la commune de Chaumont, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société Hermalaur, à la société AP Chaumont, à la commune de Chaumont et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure et Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat.
Rendu le 22 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Françoise Tomé
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie BauneLDTKC8SR