Legislator Jurisprudence & Législation
456469 ECLI:FR:CECHS:2022:456469.20220203 Généré par l'IA

Municipality v. Property Developer (Suspension of Building Permit Modification)

Numéro de cause 456469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property developer sought judicial review to suspend a municipal decision refusing a modification to a building permit, and the lower administrative court granted the suspension, ordering the mayor to re-examine the request. The municipality appealed this order to the higher administrative court, arguing the lower court erred by not requiring new circumstances for a second review of the suspension request, by insufficiently assessing the urgency based solely on incurred losses without examining the petitioner's actual financial situation, and by wrongly finding a serious doubt regarding compliance with urban planning regulations concerning flood risks for the proposed sewage system. The higher court ultimately refused to admit the appeal because none of the arguments presented by the municipality were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, articles R.111-2 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Property Developer (Suspension of Building Permit Modification): The municipality appealed this order to the higher administrative court, arguing the lower court erred by not requiring new circumstances for a second review of the suspension request, by insufficiently assessing the urgency based solely on incurred losses without examining the petitioner's actual financial situation, and by wrongly finding a serious doubt regarding compliance with urban planning regulations concerning flood risks for the proposed sewage system. The higher court ultimately refused to admit the appeal because none of the arguments presented by the municipality were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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permis de construire communal contrôle juridictionnel propriété immobilière qualité pour recourir contre permis urbanisme réglementation de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for refusing the admission of the appeal (pourvoi en cassation) if it is not founded on any serious ground.

Article 1er

This is the dispositive order stating that the appeal filed by the municipality of Villenoy is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile de construction vente (SCCV) L'Arquebuse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de Villenoy a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif.

Par une ordonnance n° 2106894 du 23 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande de suspension et a enjoint au maire de Villenoy de réexaminer sa demande de permis modificatif et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Villenoy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la SCCV L'Arquebuse le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de la commune de Villenoy ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque la commune de Villenoy soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a :

- commis une erreur de droit et méconnu l'étendue de ses pouvoirs en estimant qu'il pouvait à nouveau se prononcer sur la demande de suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2021 en raison de l'absence d'autorité de la chose jugée de la précédente ordonnance rendue le 8 juillet 2021, sans avoir à caractériser l'existence de circonstances nouvelles ;

- commis une erreur de droit en estimant que la condition d'urgence était remplie au seul constat de sommes d'argent déjà dépensées et de l'importance des pertes financières, sans examiner la situation financière concrète de la société pétitionnaire, et dénaturé les pièces du dossier dès lors qu'elle s'est placée elle-même du fait de sa négligence dans la situation dont elle se plaint ;

- dénaturé les faits et pièces du dossier en regardant comme propre à créer un doute sérieux le moyen tiré de la méconnaissance des articles R.111-2 du code de l'urbanisme et UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme alors que le système de micro-station envisagé ne permet pas de s'assurer de son adaptation aux épisodes d'inondations que connait fréquemment la rue du terrain d'assiette.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Villenoy n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villenoy. Copie en sera adressée à la société civile de construction vente (SCCV) L'Arquebuse.456469