Legislator Jurisprudence & Législation
456460 ECLI:FR:CECHS:2022:456460.20221222 Généré par l'IA

Hospital Liability and Insufficient Damages Appeal Refused

Numéro de cause 456460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought €10,000 in damages from a public hospital entity following care received in an emergency department, but the administrative tribunal awarded only €300 for the claimed diagnostic insufficiency. The appellant sought to annul this judgment for error of law and distortion of facts, arguing the compensation was insufficient. The reviewing body declined to admit the appeal for review, ruling that none of the presented grounds were serious enough to meet the admissibility requirements for a final appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Liability and Insufficient Damages Appeal Refused: The appellant sought to annul this judgment for error of law and distortion of facts, arguing the compensation was insufficient. The reviewing body declined to admit the appeal for review, ruling that none of the presented grounds were serious enough to meet the admissibility requirements for a final appeal.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière motif de révision instruction médicale insuffisante erreur administrative indemnisation du dommage corporel décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions for the non-admission of the appeal, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par le service des urgences de l'hôpital Saint-Louis le 19 mai 2017. Par un jugement n° 1902487 du 22 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 300 euros.

Par une ordonnance n° 21PA04843 du 7 septembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par une requête, enregistrée le 25 août 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et par un pourvoi complémentaire, enregistré le 20 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande.

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Lesourd, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il ne lui accorde que 300 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite d'une insuffisance de diagnostic.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet