Legislator Jurisprudence & Législation
456459 ECLI:FR:CECHS:2022:456459.20220412 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Repayment Dispute: Appeal Refused on Point of Law

Numéro de cause 456459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the administrative tribunal upholding a demand from the family allowance fund for repayment of overpaid income support benefits, arguing that the tribunal wrongly included mortgage installment payments made to their mother as part of their assessable resources. The High Administrative Court, exercising its preliminary admission procedure for appeals on a point of law, refused to admit the appeal because the argument regarding the factual mischaracterization and distortion of evidence concerning the resource calculation did not present a sufficiently serious ground to warrant further review.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Repayment Dispute: Appeal Refused on Point of Law: The High Administrative Court, exercising its preliminary admission procedure for appeals on a point of law, refused to admit the appeal because the argument regarding the factual mischaracterization and distortion of evidence concerning the resource calculation did not present a sufficiently serious ground to warrant further review.

Mots-clés

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allocation familiale paiement des prestations décision préjudicielle calcul du revenu litige d'assurances sociales opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The court used this article as the ground for not admitting the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 octobre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a demandé le remboursement de la somme de 9 381,36 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active pour la période d'octobre 2018 à septembre 2019, ainsi que la décision implicite de la présidente du conseil départemental de Paris rejetant son recours administratif préalable contre cette décision. Par un jugement n° 2006564 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 21PA04809 du 7 septembre 2021, enregistrée le 8 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 25 août 2021 au greffe de cette cour, présentée par M. B contre ce jugement.

Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 1er décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits, qu'il a dénaturés, en jugeant que la caisse d'allocations familiales avait à bon droit intégré le montant des mensualités acquittées par sa mère en remboursement d'un prêt immobilier qu'il avait contracté dans le montant de ses ressources à prendre en compte pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B.

Copie en sera adressée à la Ville de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 12 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme A C