Decision Annulment and Reinstatement Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the mayor dismissing her for professional inadequacy and demanded reinstatement, which was rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The appellant contended that the appellate court failed to address a procedural irregularity regarding the non-communication of a new municipal brief by the trial court and that the court wrongly upheld the finding of professional inadequacy justifying the dismissal. The reviewing court ultimately found that neither of the arguments presented in the appeal provided a basis for admitting the petition for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Decision Annulment and Reinstatement Refused: The appellant contended that the appellate court failed to address a procedural irregularity regarding the non-communication of a new municipal brief by the trial court and that the court wrongly upheld the finding of professional inadequacy justifying the dismissal. The reviewing court ultimately found that neither of the arguments presented in the appeal provided a basis for admitting the petition for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, declaring the appeal inadmissible (not admitted).
This article is cited as the legal basis for the procedure of admission, which resulted in the appeal not being admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Egrève l'a licenciée pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Saint-Egrève de la réintégrer. Par un jugement n° 1705905 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19LY02469 du 13 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 30 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Egrève la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- a omis de répondre au moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Grenoble était irrégulier, faute pour celui-ci de lui avoir communiqué l'un des mémoires de la commune de Saint-Egrève qui contenait des éléments nouveaux ;
- a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que son insuffisance professionnelle était caractérisée et que son licenciement était, par suite, justifié.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Egrève.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Laurent Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
Le rapporteur :
Signé : M. Laurent-Xavier Simonel
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova