Municipality vs. Annulment of Work Declarations and Building Permit Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of municipal decisions that did not oppose two prior work declarations and a subsequent modification, which the Administrative Tribunal of Grenoble had annulled; the Administrative Court of Appeal subsequently suspended judgment on the appeal to allow for regularization of the defects in the municipal decisions. The appellant requested the Supreme Administrative Court to annul the appellate court's decision, arguing it failed to address a specific argument concerning the violation of administrative rules stemming from a 2005 building permit covering plot division and erred in law by not ruling on the public policy issue of the municipality's mandatory obligation to oppose any work declaration violating that permit, but the court found that neither of these grounds warranted the admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality vs. Annulment of Work Declarations and Building Permit Violation: The appellant requested the Supreme Administrative Court to annul the appellate court's decision, arguing it failed to address a specific argument concerning the violation of administrative rules stemming from a 2005 building permit covering plot division and erred in law by not ruling on the public policy issue of the municipality's mandatory obligation to oppose any work declaration violating that permit, but the court found that neither of these grounds warranted the admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that the appeal by Mr. A is not admitted, forming the core of the final order.
This provision is cited in the reasoning leading to the decision not to admit the appeal, establishing the procedure for the Council of State's review.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 10 et 21 novembre 2016 par lesquels le maire d'Abondance ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D le 26 octobre 2016, ainsi que l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux modificative déposée par M. D le 24 janvier 2017. Par un jugement nos 1606846, 1606898, 1701351 du 24 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés.
Par un arrêt no 17LY03554 du 4 février 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur l'appel formé par M. D contre ce jugement jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois afin de permettre à M. D de justifier d'une mesure de régularisation des vices entachant les arrêtés du 10 novembre 2016, du 21 novembre 2016 et du 20 février 2017.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. D et de la commune d'Abondance la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon l'a entaché :
- d'un défaut de réponse au moyen qu'il avait soulevé tiré de la méconnaissance des règles administratives issues du permis de construire valant division parcellaire du 3 janvier 2005 ;
- d'une erreur de droit en ne statuant pas sur le moyen d'ordre public tiré de l'existence, pour la commune d'Abondance, d'une situation de compétence liée pour s'opposer à toute déclaration préalable de travaux méconnaissant le permis de construire valant division parcellaire du 3 janvier 2005.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée à M. B D et à la commune d'Abondance.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 19 août 2022.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse