Legislator Jurisprudence & Législation
456448 ECLI:FR:CECHS:2022:456448.20220223 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Building Permit Challenge Regarding Parking Landscaping and Planning Compliance

Numéro de cause 456448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals who sought to annul a building permit granted for a 27-unit residential building by challenging the administrative court's decision to suspend judgment pending regularization of a shortfall in mandatory parking lot landscaping, appealed to the highest administrative court. The court dismissed the appeal, finding that none of the raised grounds—which included alleged insufficient motivation regarding the construction dossier's compliance with planning regulations, the project's integration, contaminated sites, parking requirements, and maximum building footprint—were serious enough to warrant admission of the appeal for substantive review.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Building Permit Challenge Regarding Parking Landscaping and Planning Compliance: The court dismissed the appeal, finding that none of the raised grounds—which included alleged insufficient motivation regarding the construction dossier's compliance with planning regulations, the project's integration, contaminated sites, parking requirements, and maximum building footprint—were serious enough to warrant admission of the appeal for substantive review.

Mots-clés

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conformité au permis délivré site contaminé obligation de créer des places moyens invocables approbation des plans recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the admission of an appeal (pourvoi en cassation) before the Council of State, which determined the non-admission of the appeal in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B et G K, M. F H, Mme L M et M. et Mme J et I E ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré par le maire de Willems à la société d'HLM Logis Métropole le 15 septembre 2019 en vue de la construction d'un immeuble d'habitation de 27 logements, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 200218 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a, après avoir écarté l'ensemble des autres moyens soulevés à l'appui du recours, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois afin de permettre à la société d'HLM Logis Métropole de régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions du IV de l'article UA 12 relatif aux plantations sur les aires de stationnement de plus de cent cinquante mètres carrés.

Par une ordonnance n° 21DA01269 du 7 septembre 2021, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 2021, le président de la cour d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de M. et Mme K, M. H, Mme M et M. et Mme E, enregistré au greffe de cette cour le 8 juin 2021.

Par ce pourvoi et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 septembre, 8 novembre et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leurs conclusions ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Willems la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. K, de Mme A et de M. H ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. K et autres soutiennent que :

- en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que la composition du dossier de demande de permis ne répondait pas aux exigences des articles R. 431-5, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, que ce dossier avait suffisamment éclairé le service instructeur sur la superficie du terrain d'assiette du projet, sur son insertion dans son environnement ainsi que sur la longueur et la largeur des constructions, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de la cause ;

- il a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ce dernier permettait de connaître la longueur et la largeur des constructions projetées et ne méconnaissait ainsi pas les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux sites pollués, et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de la cause et dénaturé les pièces du dossier ;

- en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 relatif au nombre de places de stationnement, il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ;

- en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 relatif à l'emprise au sol maximale des constructions, il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de la cause.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. K et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B K, premier dénommé, pour tous les requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Willems.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 23 février 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

La secrétaire :

Signé : Mme C D456448