Residents' Association v. City Mayor (Building Permit Judicial Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association of local residents sought judicial review to annul a building permit granted by the city's mayor for the demolition and construction of buildings by an engineering school, following rejections by the administrative tribunal and administrative court of appeal. The Council of State, reviewing the residents' appeal, determined that none of the arguments raised—concerning the scope of the Environmental Impact Assessment Directive, the admissibility of regulatory incompatibility claims, or the preservation of archaeological remains—were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus refusing to overturn the prior rulings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 600-5 du code de l'urbanisme, article R. 111-4 du code de l'urbanisme, Article 1er; Residents' Association v. City Mayor (Building Permit Judicial Review): The Council of State, reviewing the residents' appeal, determined that none of the arguments raised—concerning the scope of the Environmental Impact Assessment Directive, the admissibility of regulatory incompatibility claims, or the preservation of archaeological remains—were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus refusing to overturn the prior rulings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal filed by the association is not admitted.
This article establishes the preliminary admissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association des riverains des rues Rataud, Brossolette, Erasme, Lhomond et Vauquelin, l'association SOS Paris, M. D G, M. E B, Mme I B, M. C A, M. et Mme F, M. et Mme H ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le maire de Paris a accordé à l'École supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris un permis de construire en vue de la construction, après démolition, d'un ensemble de bâtiments, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1813893 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20PA02724 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'association des riverains des rues Rataud, Brossolette, Erasme, Lhomond et Vauquelin et l'association SOS Paris contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 30 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des riverains des rues Rataud, Brossolette, Erasme, Lhomond et Vauquelin demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel;
3°) de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris et de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'association des riverains des rues Rataud, Brossolette, Erasme, Lhomond et Vauquelin ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association des riverains des rues Rataud, Brossolette, Erasme, Lhomond et Vauquelin soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les associations requérantes n'avaient pas apporté de précisions suffisantes à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée du champ d'application de la directive 2011/92/UE ;
- commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme en écartant comme irrecevable le moyen tiré de l'incompatibilité manifeste des dispositions réglementaires avec les objectifs de la directive 2011/192/UE ;
- commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en relevant que le permis attaqué n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la préservation des vestiges archéologiques.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association des riverains des rues Rataud, Brossolette, Erasme, Lhomond et Vauquelin n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association des riverains des rues Rataud, Brossolette, Erasme, Lhomond et Vauquelin.
Copie en sera adressée à l'École supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris et à la Ville de Paris.