Legislator Jurisprudence & Législation
456428 ECLI:FR:CECHS:2022:456428.20220422 Généré par l'IA

State v. Company and Manager regarding Unauthorized Structures on Maritime Public Domain

Numéro de cause 456428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company and its manager were prosecuted for maintaining unauthorized structures, including terraces and a oven, on the maritime public domain based on a 2018 violation report; after a lower court acquitted them, the administrative appellate court annulled the acquittal, ordering the demolition of the installations under penalty and authorizing the State to perform the work at the parties' expense. The high administrative court refused to admit the subsequent appeal, finding that the arguments asserting the appellate court insufficiently reasoned its finding that the occupied space constituted state-owned seashore incorporated into the maritime public domain were not serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; State v. Company and Manager regarding Unauthorized Structures on Maritime Public Domain: The high administrative court refused to admit the subsequent appeal, finding that the arguments asserting the appellate court insufficiently reasoned its finding that the occupied space constituted state-owned seashore incorporated into the maritime public domain were not serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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domaine public travaux publics ordre de démolition étendue géographique de l'infraction impropriation construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This provision dictates the main dispositive action: the appeal filed by Via Luna and M. B is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the legal basis for deciding on the admission of the appeal (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Haute-Corse a déféré au tribunal administratif de Bastia la société par actions simplifiée (SAS) Via Luna et son gérant, M. C B, comme prévenus d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, sur le fondement d'un procès-verbal dressé le 18 décembre 2018 constatant le maintien sans autorisation sur le domaine public maritime de la plage de Pinarello, à Sorbo-Ocagnans (Haute-Corse), d'une terrasse couverte, d'une terrasse non couverte, d'un four et de haies. Par un jugement n° 1900412 du 17 octobre 2019, ce tribunal a relaxé la SAS Via Luna et M. B des fins des poursuites engagées à leur encontre pour contravention de grande voirie.

Par un arrêt n° 19MA05509 du 9 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la ministre de la transition écologique et solidaire, a annulé ce jugement, a rejeté les conclusions présentées par la société Via Luna et M. B tendant à l'organisation d'une médiation, les a condamnés à procéder à la démolition des installations visées dans le procès-verbal de contravention de grande voirie du 18 décembre 2018 et à la remise en état du domaine public sous astreinte de 150 euros par jour de retard et a autorisé l'Etat à se substituer à la société Via Luna et M. B pour procéder à cette remise en état à leurs frais, risques et périls en cas non-respect de ces prescriptions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Via Luna et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B et de la société Via Luna ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la société Via Luna et M. B soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'espace occupé par les installations visées dans le procès-verbal de contravention de grande voirie du 18 décembre 2018 était constitué de lais de mer appartenant à l'Etat, pour en déduire qu'il avait été incorporé au domaine public maritime lors de l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Via Luna et M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Via Luna et à M. C B.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Lapierre

La secrétaire :

Signé : Mme D A