Refusal to Renew Mobility Inclusion Card Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a departmental council's decision refusing to renew their mobility inclusion card for parking, as well as the implicit rejection of their administrative appeal, after the administrative tribunal upheld the refusal. The appellant contended that the tribunal's judgment was insufficiently reasoned and based on an error of law and misinterpretation of medical evidence demonstrating significant reduction in their walking capacity and autonomy. The high administrative court ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Refusal to Renew Mobility Inclusion Card Upheld on Appeal: The appellant contended that the tribunal's judgment was insufficiently reasoned and based on an error of law and misinterpretation of medical evidence demonstrating significant reduction in their walking capacity and autonomy. The high administrative court ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.
This article is the legal basis cited by the court to justify the procedure of non-admission of the appeal (as mentioned in the reasoning leading to Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 janvier 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a refusé de lui renouveler une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1908350 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 29 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire et de l'Etat la somme de 3 500 au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier, les deux certificats médicaux qu'a pris en compte le tribunal établissant une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied.
3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département de la Loire.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 février 2022.
Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Jeannard
La secrétaire :
Signé : Mme C D456427