Appeal Dismissed Regarding Suspension of Acts for Unaccompanied Minors Center
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals and an association sought to annul a lower court's order that rejected their request to suspend administrative acts concerning the establishment of a center for unaccompanied minors, including a departmental deliberation authorizing a land use agreement, the implicit refusal by the prefect to review the deliberation's legality, the resulting agreement, and a related development permit. The high administrative court dismissed the appeal because none of the submitted grounds for review—alleged insufficient reasoning for rejecting the suspension request, factual error regarding the production of the permit and agreement, or error of law concerning the requirement to attach copies of the acts sought to be suspended—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Regarding Suspension of Acts for Unaccompanied Minors Center: The high administrative court dismissed the appeal because none of the submitted grounds for review—alleged insufficient reasoning for rejecting the suspension request, factual error regarding the production of the permit and agreement, or error of law concerning the requirement to attach copies of the acts sought to be suspended—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final disposition: the appeal is not admitted.
This article is cited in the reasoning section to explain the legal basis for the non-admission procedure of the appeal before the Council of State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A et l'association Vigilance Verte Montpellier Nord ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre l'exécution de la délibération du 15 février 2021 par laquelle le conseil départemental de l'Hérault a autorisé son président à conclure avec la métropole Montpellier Méditerranée Métropole une convention d'usage d'un terrain pour la réalisation d'un centre d'hébergement pour mineurs non accompagnés, l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Hérault refusant de contrôler la légalité de cette même délibération, l'exécution de la convention et celle du permis d'aménager que le maire de Montpellier a accordé au département le 13 avril 2021 pour la réalisation de ce centre. Par une ordonnance n° 2103988 du 30 juillet 2021, le juge des référés a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et l'association Vigilance Verte Montpellier Nord demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et du département de l'Hérault la somme de 4 000 euros, à verser à la SPC Boré, Salve de Bruneton et Mégret, leur avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. A et l'association Vigilance Verte Montpellier Nord soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a entachée :
- d'insuffisance de motivation en rejetant sans motivation leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 15 février 2021 ;
- d'inexactitude matérielle des faits en relevant que les requérants n'avaient pas produit le permis d'aménager et la convention d'usage de terrain dont ils demandaient la suspension ;
- d'erreur de droit en jugeant qu'une demande de suspension doit être accompagnée d'une copie de l'acte dont la suspension est demandée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A et de l'association Vigilance Verte Montpellier Nord n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault, au département de l'Hérault, à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole et à la commune de Montpellier.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Réda Wadjinny-Green, auditeur-rapporteur.
Rendu le 21 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Alexandre Lallet
Le rapporteur :
Signé : M. Réda Wadjinny-Green
La secrétaire :
Signé : Mme C D