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456402 ECLI:FR:CECHS:2022:456402.20221129 Généré par l'IA

LLC and Individual v. Ministerial Order Appointing Notary

Numéro de cause 456402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A limited liability company and an individual sought to annul a ministerial order appointing another individual as a notary and requested their own appointment instead, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected their claims. The administrative court's decision was challenged before the highest administrative court based on alleged errors of law regarding whether a notary diploma must be held at the time of appointment and whether subsequent documents could be submitted, as well as claims of misinterpretation of evidence regarding the consistency of procedural instructions across different nomination zones. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the presented grounds were serious enough to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative; LLC and Individual v. Ministerial Order Appointing Notary: The administrative court's decision was challenged before the highest administrative court based on alleged errors of law regarding whether a notary diploma must be held at the time of appointment and whether subsequent documents could be submitted, as well as claims of misinterpretation of evidence regarding the consistency of procedural instructions across different nomination zones. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the presented grounds were serious enough to warrant further examination.

Mots-clés

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notaire société à responsabilité limitée décisions incidentes requête en nomination erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Clic et Not et autre n'est pas admis.

This order states the final decision not to admit the appeal.

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the procedure regarding the admission of the appeal, which resulted in the refusal of admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Clic et Not et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 décembre 2017 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé M. B D notaire à la résidence de Bailleul (Nord), et d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, de nommer la société Clic et Not en lieu et place de M. D.

Par un jugement n° 1801610 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20DA00043 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Clic et Not et M. C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clic et Not et M. C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;

- l'arrêté du 16 septembre 2016 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances, pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

- l'arrêté du 16 septembre 2016 du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de notaire dans un office à créer et le délai prévu à l'article 51 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Clic et Not et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, la société Clic et Not et M. C soutiennent qu'il est entaché :

- d'erreur de droit, en ce qu'il retient que les dispositions du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 imposent que la condition d'être titulaire d'un diplôme de notaire ou d'un diplôme supérieur de notariat soit remplie à la date de nomination d'un notaire ;

- d'erreur de droit, en ce qu'il retient que les dispositions de l'article 51 du décret du 5 juillet 1973 précité et du deuxième arrêté du 16 septembre 2016 susvisé permettent de produire des pièces dont l'existence est postérieure à la date d'enregistrement de la demande de nomination et au tirage au sort ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation pour avoir estimé qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier qu'au sein de la zone n° 3113, ni même au sein d'autres zones, la procédure de pré-instruction et d'instruction des demandes en vue d'obtenir un dossier complet aurait été menée différemment de celle conduite pour la nomination de M. D.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Clic et Not et autre n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Clic et Not et à M. A C.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B D.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. David Gaudillère

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse