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456399 ECLI:FR:CECHS:2022:456399.20220406 Généré par l'IA

Labor Dismissal Annulment Appeal Refused

Numéro de cause 456399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a ministerial decision that had, in turn, canceled a labor inspector's decision to authorize his dismissal by a mutual insurance company; the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected his claims. The highest administrative court refused to admit the appeal to cassation, finding that none of the appellant's arguments—which alleged insufficient reasoning, errors of law, mischaracterization of facts regarding the link between his dismissal and his employment contract versus his corporate mandate, the nature of his removal from operational duties, and the gravity of the established misconduct under mutual insurance regulations—were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Labor Dismissal Annulment Appeal Refused: The highest administrative court refused to admit the appeal to cassation, finding that none of the appellant's arguments—which alleged insufficient reasoning, errors of law, mischaracterization of facts regarding the link between his dismissal and his employment contract versus his corporate mandate, the nature of his removal from operational duties, and the gravity of the established misconduct under mutual insurance regulations—were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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licenciement administratif annulation du contrat contrat de travail argumentation motivée erreur de fait litiges du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

This article states the primary outcome: the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the preliminary admission procedure, which results in the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D C a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 24 septembre 2018 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, annulé la décision du 24 novembre 2017 de l'inspectrice du travail de l'unité départementale de l'Oise autorisant la mutuelle CCMO à le licencier et, d'autre part, autorisé son licenciement. Par un jugement n°1803611 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20DA00567 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la mutuelle CCMO et de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la mutualité ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de méconnaissance, par le juge d'appel, de son office en ce qu'il juge que le tribunal administratif d'Amiens n'avait pas entaché jugement d'irrégularité en refusant d'ordonner une mesure d'instruction en vue de la production de pièces nécessaires, selon lui, à la résolution du litige ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits de l'espèce en ce qu'il juge que les faits ayant motivé son licenciement se rattachaient à l'exécution de son contrat de travail et non à l'exercice d'un mandat social ;

- d'inexacte qualification juridique des faits, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le retrait, par le conseil d'administration de la mutuelle CCMO, de ses fonctions de dirigeant opérationnel constituait une mise à pied conservatoire et ne revêtait ainsi pas le caractère d'une sanction disciplinaire ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il avait commis des fautes au regard des règles du code de la mutualité et que ces fautes étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C.

Copie en sera adressée à la mutuelle CCMO et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 février 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 6 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

La secrétaire :

Signé : Mme A BVP7UKUGC