Legislator Jurisprudence & Législation
456397 ECLI:FR:CECHS:2021:456397.20211027 Généré par l'IA

Contracting Authority Appeal on Tendering Procedure Annulment

Numéro de cause 456397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A contracting authority appealed a decision by an administrative tribunal's summary proceedings judge, which had annulled the tendering procedure for a framework agreement concerning stormwater network dredging and rejected the remaining claims. The appealing authority argued the lower court erred by admitting evidence improperly, by finding a breach of the obligation to divide the contract into lots, and by wrongly rejecting the justification for not dividing the contract. The reviewing court decided not to admit the appeal because none of the grounds raised by the authority were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Contracting Authority Appeal on Tendering Procedure Annulment: The appealing authority argued the lower court erred by admitting evidence improperly, by finding a breach of the obligation to divide the contract into lots, and by wrongly rejecting the justification for not dividing the contract. The reviewing court decided not to admit the appeal because none of the grounds raised by the authority were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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annulation du contrat réexamen des offres contrat de droit administratif décision préjudicielle motifs de cassation contrat-cadre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique n'est pas admis.

This is the operative order disposing of the appeal (non-admission).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the procedure for the admissibility review which led to the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Global Environnement International a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, premièrement, d'annuler la procédure engagée par la communauté d'agglomération du centre de la Martinique en vue de la passation de l'accord-cadre à bons de commande de curage des réseaux d'eaux pluviales sur son territoire et les décisions rejetant son offre et attribuant le contrat à la société E Compagnie, deuxièmement, d'enjoindre à la communauté d'agglomération de reprendre intégralement la procédure en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux principes régissant la publicité et la mise en concurrence et, troisièmement, d'enjoindre à la communauté d'agglomération de lui communiquer le rapport d'analyse des offres et tout autre document relatif à la façon dont les offres ont été examinées.

Par une ordonnance n° 2100494 du 23 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a annulé la procédure en litige et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération du centre de la Martinique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de la société Global Environnement International ;

3°) de mettre à la charge de la société Global Environnement International la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la communauté d'agglomération du centre de la Martinique soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a :

- statué au terme d'une procédure irrégulière, faute de verser au débat contradictoire les pièces produites par elle à l'issue de l'audience ;

- entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation et d'erreurs de droit et de qualification juridique en retenant que la société Global Environnement International était susceptible d'avoir été lésée par un manquement à l'obligation d'allotissement ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant, pour caractériser un manquement à l'obligation d'allotissement, l'existence de prestations distinctes et commis une erreur de droit ou dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant qu'elle ne démontrait pas être dans une situation lui permettant de déroger à cette obligation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du centre de la Martinique.

Copie en sera adressée à la société Global Environnement International et à la société E Compagnie.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 27 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye

La secrétaire :

Signé : Mme B A456397