Property Tax Reduction Appeal Rejected for Built Property Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company sought the reduction of property taxes for built properties for 2018 and 2019 after a lower administrative tribunal rejected its claim, arguing the tribunal failed to rule on the property's ruined state due to degradation and erred in law by not determining if the complex still qualified as a "built property" following asbestos and lead removal works undertaken in preparation for its total demolition. The high administrative court rejected the appeal for admission, concluding that neither the alleged omission to rule on the ruinous state nor the claim of insufficient reasoning regarding the property's classification following preparatory demolition works provided any serious grounds to admit the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Property Tax Reduction Appeal Rejected for Built Property Status: The high administrative court rejected the appeal for admission, concluding that neither the alleged omission to rule on the ruinous state nor the claim of insufficient reasoning regarding the property's classification following preparatory demolition works provided any serious grounds to admit the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the operative part of the decision, stating that the appeal is not admitted.
This article establishes the procedure for the admission of the appeal, which is the basis for the final order not admitting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Courneuve développement futur a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de La Courneuve (Seine-Saint-Denis), à raison de locaux situés rue Chabrol et 2, avenue Marcel Cachin. Par un jugement n° 2011287 du 6 juillet 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Courneuve développement futur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Courneuve Développement Futur ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Courneuve développement futur soutient que le tribunal administratif de Montreuil :
- a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'ensemble immobilier en litige était en état de ruine en raison de la survenance d'importantes dégradations ;
- l'a entaché d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en jugeant que l'ensemble immobilier en litige donnait lieu à assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, sans rechercher s'il répondait toujours à la qualification de propriété bâtie compte tenu des travaux de désamiantage et de déplombage réalisés dès 2017 en vue de sa démolition totale.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Courneuve développement futur n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Courneuve développement futur.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 3 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Ferrari
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul