Rejection of Health Pass Suspension for Children's Sports
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was submitted to the administrative court's emergency judge seeking the suspension of a decree requiring the presentation of a health pass for sports participation by children aged 12 and over starting September 30, asserting a serious and manifestly illegal violation of children's right to recreation due to unequal treatment between vaccinated and unvaccinated children and inconsistency in application between school and non-school sports. The court rejected the application because the petitioner failed to demonstrate specific circumstances indicating the need for an immediate suspension, thus failing to establish the requisite condition of urgency under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Health Pass Suspension for Children's Sports: The court rejected the application because the petitioner failed to demonstrate specific circumstances indicating the need for an immediate suspension, thus failing to establish the requisite condition of urgency under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request.
Used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article formed the legal basis invoked by the applicant for the referral to the summary judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard au risque d'interruption de la pratique sportive des enfants âgés de 12 ans et plus au 30 septembre 2021, date de prise d'effet de l'obligation de présentation du " passe sanitaire " pour cette tranche d'âge ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'enfant de se livrer à des activités récréatives propres à son âge, sans discrimination liée aux opinions de l'enfant ou de ses parents, garanti par la Convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'un enfant dont les parents refusent la vaccination n'aura pas les mêmes droits qu'un enfant vacciné ;
- les mesures relatives à la pratique du sport par les enfants âgés de 12 ans et plus sont incohérentes, dès lors qu'elles opèrent une différenciation injustifiée selon que le sport est pratiqué dans le cadre scolaire ou non.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. La requérante, qui n'invoque aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir à très bref délai la suspension du décret attaqué, ne justifie pas que le décret contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède que faute d'urgence, il est manifeste que la requête de Mme A ne peut être accueillie. Elle doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Paris, le 15 octobre 2021.
Signé : Jean-Yves Ollier456360