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456358 ECLI:FR:CECHS:2022:456358.20220705 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Insufficient Grounds in Medical Malpractice Compensation Case

Numéro de cause 456358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a lower court decision that rejected her appeal against a judgment awarding her compensation from a university hospital for damages related to her medical care, specifically arguing that the appellate court erred in law and fact by determining that the prejudice resulting from the lack of consent to ovariectomies and resulting harm to her femininity was compensated under the head of "suffering endured," and by inadequately assessing the amount awarded for those sufferings. The administrative court ultimately decided not to admit the appeal because none of the presented arguments were serious enough to warrant further review under the established legal criteria for admitting appeals to the highest administrative court.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Appeal Dismissal for Insufficient Grounds in Medical Malpractice Compensation Case: The administrative court ultimately decided not to admit the appeal because none of the presented arguments were serious enough to warrant further review under the established legal criteria for admitting appeals to the highest administrative court.

Mots-clés

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responsabilité médicale licenciement administratif motif de révision qualité pour recourir hospitalisation et soins médicaux motifs de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This order establishes the final outcome, declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning preceding the decision, this article sets the standard for the inadmissibility procedure applied (admission is refused if the appeal is inadmissible or has no serious grounds).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Martinique à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de sa prise en charge par cet établissement. Par un jugement n° 1800232 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif a condamné le CHU de Martinique à verser à Mme A la somme de 13 658 euros.

Par un arrêt n° 19BX01207 du 8 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvo et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 2021 et 18 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Martinique la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Célice-Texidor-Perier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les préjudices résultant du défaut de consentement aux ovariectomies qu'elle a subies et de l'atteinte à sa féminité qui en résulte sont réparés au titre de l'indemnisation des souffrances endurées ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation des souffrances endurées en condamnant le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser, à ce titre, la somme de 8 000 euros.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Martinique et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 5 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet