Operator v. Administration Regarding Hydroelectric Authorization Admission of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn operator sought to annul an administrative decision that authorized the use of hydraulic energy from a hydroelectric plant, following a rejection by the administrative tribunal, which was subsequently overturned by the administrative court of appeal that invalidated the prefectural authorization. The higher administrative court declined to admit the appeal, finding that the grounds raised by the operator—concerning the timeliness of the initial appeal, the existence of a pre-existing right, and the adequacy of documentary evidence regarding that right—did not present any serious legal issues warranting review under the procedure for the admission of appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative; Operator v. Administration Regarding Hydroelectric Authorization Admission of Appeal: The higher administrative court declined to admit the appeal, finding that the grounds raised by the operator—concerning the timeliness of the initial appeal, the existence of a pre-existing right, and the adequacy of documentary evidence regarding that right—did not present any serious legal issues warranting review under the procedure for the admission of appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rules that the appeal is not admitted.
This article sets the legal basis for the non-admission of the appeal for review (pourvoi en cassation).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B et l'association Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest Pyrénées-Atlantiques (SEPANSO 64) ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société CHE Auterrive à disposer de l'énergie hydraulique produite par l'usine hydroélectrique d'Auterrive. Par un jugement nos 1700055, 1700426 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19BX00558 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux, a, sur appel de M. B et de l'association SEPANSO 64, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté préfectoral du 29 février 2016.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CHE Auterrive demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B et de l'association SEPANSO 64 ;
3°) de mettre à la charge de M. B et de l'association SEPANSO 64 la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société CHE Auterrive ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société CHE Auterrive soutient qu'il est entaché :
- d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour juger que le recours formé devant le tribunal administratif n'était pas tardif, sur des mentions non obligatoires de l'arrêté qui n'étaient pas susceptibles d'induire les tiers en erreur ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le droit fondé en titre au bénéfice du moulin de Auterrive n'est pas établi ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que les incertitudes sur l'existence d'un droit fondé en titre suffisent à en écarter le bénéfice pour le moulin de Auterrive, sans chercher à s'en assurer par une mesure d'instruction.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société CHE Auterrive n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CHE Auterrive.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. B et à l'association SEPANSO 64.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 17 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Carine Chevrier
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse- 3 -