Legislator Jurisprudence & Législation
456320 ECLI:FR:CECHS:2022:456320.20220414 Généré par l'IA

Agricultural Group v. Prefectural Order Annulment Appeal Dismissal

Numéro de cause 456320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal by an agricultural group against administrative court decisions that ultimately annulled a prefectural order registering a pig farm under environmental regulations; the appellant argued the appellate court erred in allowing the claimants standing, mischaracterized evidence regarding the public inquiry's financial justifications, and incorrectly found no remedial measures were implemented after a prior stay order. The reviewing court determined that none of the appellant's arguments—which challenged the appellate court's findings on standing, factual characterization of environmental documentation insufficiencies, and failure to implement regularization measures—were serious enough to warrant admission of the appeal for full review.

Regeste Legislator

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article L. 181-18 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi du GAEC Frais Marais n'est pas admis, Article L. 822-1 du code de l'environnement; Agricultural Group v. Prefectural Order Annulment Appeal Dismissal: The reviewing court determined that none of the appellant's arguments—which challenged the appellate court's findings on standing, factual characterization of environmental documentation insufficiencies, and failure to implement regularization measures—were serious enough to warrant admission of the appeal for full review.

Mots-clés

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qualité pour recourir licenciement administratif insuffisance de preuves droit agricole expulsion préfectorale procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi du GAEC Frais Marais n'est pas admis.

The dispositive explicitly refuses to admit the appeal (pourvoi), which implies the application of the relevant procedural rule for admission review.

Article L. 822-1 du code de l'environnement

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme G D et Mme E C ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a enregistré, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, un élevage de porcs exploité par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Frais Marais sur le territoire de la commune de Folles. Par un jugement n° 1501799 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Par un arrêt avant-dire droit n° 18BX01712 du 3 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mmes D et C, ajouté une prescription à l'article 8 de l'arrêté du 12 janvier 2015 et, faisant application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur les conclusions dirigées contre cet arrêté pour permettre la notification à la cour des mesures de régularisation de plusieurs vices constatés.

Par un arrêt n° 18BX01712 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er mars 2018 et l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2015.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GAEC Frais Marais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces arrêts ;

2°) de mettre à la charge de Mmes D et C la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun Frais Marais ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation des arrêts qu'il attaque, le groupement agricole d'exploitation en commun Frais Marais soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a entaché l'arrêt avant-dire droit du 3 novembre 2020 d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en admettant l'intérêt pour agir de Mme G D ;

- a entaché ce même arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier en estimant que le dossier soumis à l'enquête publique présentait des insuffisances quant à la justification de ses capacités financières ayant eu pour effet de nuire à l'information du public ;

- a entaché l'arrêt du 6 juillet 2021 d'une dénaturation des pièces du dossier en relevant qu'il n'avait été justifié d'aucune mesure de régularisation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du GAEC Frais Marais n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement agricole d'exploitation en commun Frais Marais.

Copie en sera adressée à Mme G D, à Mme E C et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme F H, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme F H

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme B A