Legislator Jurisprudence & Législation
456290 ECLI:FR:CECHS:2021:456290.20211227 Généré par l'IA

Tax Liability Payment Suspension Denial Upheld

Numéro de cause 456290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an order to pay a joint income tax liability for 2010, but the administrative tribunal judge denied the request, finding that the request for discharge of joint liability was unlikely to be accepted and that urgency was not established, despite the imminent forced sale of property. The appellate court rejected the appeal against this decision, determining that the litigant's arguments—that the lower court's reasoning was insufficient regarding the likelihood of success and that it erred in law by considering prior litigation when assessing urgency—were not serious grounds sufficient to admit the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Tax Liability Payment Suspension Denial Upheld: The appellate court rejected the appeal against this decision, determining that the litigant's arguments—that the lower court's reasoning was insufficient regarding the likelihood of success and that it erred in law by considering prior litigation when assessing urgency—were not serious grounds sufficient to admit the appeal for review.

Mots-clés

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contentieux fiscal cessation de paiement impôt foncier revenu suffisant opposition tardive assujettissement fiscal limité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This order dictates that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure which governs the decision to not admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'obligation de payer une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de 2010 dont elle est solidairement redevable. Par une ordonnance n° 2102167 du 19 août 2021, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 3 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon :

- l'a insuffisamment motivée en se bornant à affirmer, pour rejeter sa demande, qu'il ne résultait pas de l'instruction que sa demande en décharge de responsabilité solidaire ne pourrait qu'être acceptée par l'administration ;

- l'a entachée d'erreur de droit en se référant à ses demandes contentieuses antérieures pour juger que l'urgence, pourtant objectivement certaine compte-tenu de la vente forcée imminente d'un bien immobilier lui appartenant, n'était pas caractérisée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. F A, auditeur-rapporteur.

Rendu le 27 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Charles-Emmanuel Airy

La secrétaire :

Signé : Mme E C