Legislator Jurisprudence & Législation
456271 ECLI:FR:CECHS:2022:456271.20220303 Généré par l'IA

Tax Assessment Appeal Dismissed on Valuation Grounds

Numéro de cause 456271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a lower administrative court's judgment that upheld additional property tax assessments for a commercial building between 2015 and 2018, arguing the lower court erred in law by failing to sufficiently challenge the tax administration's rejection of its proposed comparable properties and its application of a specific reference property for subsequent valuation updates. The high administrative court ruled that none of the grounds raised by the appellant company—concerning errors in handling proposed comparables and the justification for using a specific reference property—were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Finamur n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Appeal Dismissed on Valuation Grounds: The high administrative court ruled that none of the grounds raised by the appellant company—concerning errors in handling proposed comparables and the justification for using a specific reference property—were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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taxations fiscales proposition de jugement société commerciale impôt foncier propriété immobilière erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Finamur n'est pas admis.

This article constitutes the main order of the decision, refusing to admit the appeal.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which leads to the dispositive decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Natiocrédibail, devenue la société Finamur, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 à raison d'un local à usage commercial dont elle est propriétaire, sis 21 rue Jean Moulin dans la commune de Domérat (Allier). Par un jugement n° 1700308, 1701115, 1900859 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Finamur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Finamur ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Finamur soutient que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- a entaché sa décision d'erreur de droit en omettant de censurer l'administration fiscale pour avoir rejeté sa première proposition de local-type au seul motif que ce local-type ne figurait pas sur le procès-verbal des maisons exceptionnelles ;

- a méconnu son office et commis une erreur de droit, sinon insuffisamment motivé son jugement, en ne mentionnant pas dans son jugement les locaux-types figurant sur le procès-verbal des locaux commerciaux de la commune de Domérat proposés par la société exposante et qu'il refusait de retenir comme termes de comparaison ;

- a entaché son jugement d'une erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée à utiliser le local-type n° 7 du procès-verbal de la commune de Domérat pour effectuer la mise à jour de la valeur locative et calculer les dispositifs atténuateurs à compter du 1er janvier 2017.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Finamur n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Finamur.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme B A

N° 456271- 2 -

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