Legislator Jurisprudence & Législation
456258 ECLI:FR:CECHS:2022:456258.20220617 Généré par l'IA

Wind Farm Derogation Appeal Dismissed

Numéro de cause 456258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appeal was brought by a company seeking to overturn a lower administrative court's decision that annulled and suspended an authorization for the operation of a wind farm on the grounds that it lacked the necessary derogation under environmental law concerning protected species. The appellate court had found this derogation required, even though the company argued its project would have no significant impact and that the lower court erred by not considering mitigation and monitoring measures alongside avoidance measures when assessing the necessity of the derogation. The High Court determined that neither of the grounds for appeal raised by the company—allegations of misrepresentation, error of law, or incorrect legal qualification regarding the necessity of the derogation based on impact and the scope of mitigating measures considered—were serious enough to warrant the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 411-2 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Wind Farm Derogation Appeal Dismissed: The appellate court had found this derogation required, even though the company argued its project would have no significant impact and that the lower court erred by not considering mitigation and monitoring measures alongside avoidance measures when assessing the necessity of the derogation. The High Court determined that neither of the grounds for appeal raised by the company—allegations of misrepresentation, error of law, or incorrect legal qualification regarding the necessity of the derogation based on impact and the scope of mitigating measures considered—were serious enough to warrant the admission of the appeal.

Mots-clés

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dérogation au droit motifs protégés qualité pour recourir erreur administrative expertise juridique recours en manquement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the non-admission of the appeal in cassation due to the appeal not being founded on any serious ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Pressac environnement et M. B A ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2018 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société IEL exploitation 54 une autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Pressac.

Par un arrêt n° 19BX01720 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé l'arrêté du 26 décembre 2018 en tant qu'il ne comporte pas la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, d'autre part, suspendu l'exécution de cet arrêté jusqu'à la délivrance éventuelle de cette dérogation et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2 septembre et 3 décembre 2021 et le 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société IEL exploitation 54 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les deux premiers articles de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de l'association Pressac environnement et de M. A ;

3°) de mettre à la charge de l'association Pressac environnement et de M. A la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de la société IEL exploitation 54 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2022, présentée par la société IEL exploitation 54 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société IEL exploitation 54 soutient qu'il est entaché :

- d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement était en l'espèce nécessaire en dépit de l'absence d'impact significatif du projet sur les espèces protégées ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il apprécie la nécessité d'une dérogation en prenant uniquement en considération les mesures d'évitement, sans tenir compte des mesures de réduction et de suivi également prévues.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société IEL exploitation 54 n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société IEL exploitation 54.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l'association Pressac environnement et à M. B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 17 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse- 3 -