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456252 ECLI:FR:CECHS:2022:456252.20220617 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Construction Permits Upheld Despite Challenges to Historical Protection and Planning Rules

Numéro de cause 456252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals appealing administrative court decisions sought the annulment of two construction permits issued by a municipality for a real estate complex, alleging the first permit constituted a manifest error of appraisal by infringing upon protections for a historical monument, and the second permit violated local planning rules regarding a reserved access route. The high administrative court found that neither of the grounds raised in the appeal, concerning either the potential impact on the historical monument or the interpretation of the local planning document provisions, presented a serious enough argument to warrant the admission of the appeal for full review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, Article 1er; Appeal Dismissed: Construction Permits Upheld Despite Challenges to Historical Protection and Planning Rules: The high administrative court found that neither of the grounds raised in the appeal, concerning either the potential impact on the historical monument or the interpretation of the local planning document provisions, presented a serious enough argument to warrant the admission of the appeal for full review.

Mots-clés

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protection du patrimoine qualité pour recourir contre permis approbation des plans permis de construire communal motif de révision accès aux documents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the appeal (pourvoi) based on the preceding reasoning that the grounds were not serious enough to warrant admission.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the standard for the non-admission of the appeal (admission refusée).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B et Mme E D épouse B ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le maire de Fréjus (Var) a délivré un permis de construire à la société Compagnie Immobilière Méditerranée et à M. C pour la réalisation d'un ensemble immobilier. Par un jugement n° 1702380 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé ce permis de construire. Par une décision n° 427781 du 3 juin 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Toulon.

M. A B et Mme E D épouse B ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le maire de Fréjus (Var) a délivré un nouveau permis de construire à la société Compagnie Immobilière Méditerranée et à M. C pour la réalisation d'un ensemble immobilier.

Par un jugement n°s 1903915, 2001477 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les deux demandes de M. et Mme B.

Procédure contentieuse devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A B et de Mme E D ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2022, présentée par M. et Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que le tribunal administratif de Toulon l'a entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le maire de Fréjus n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire du 30 janvier 2017 alors que le projet était de nature, par ses dimensions et sa situation, à porter atteinte au monument historique constitué par la mosquée de Missiri en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant la violation, par le permis de construire du 29 avril 2019, de l'article 1 AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme alors que la simple inscription d'un emplacement réservé au plan local d'urbanisme de la commune ne permettait pas de considérer comme certaine, à la date de délivrance du permis, la réalisation de la voie d'accès au projet.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la société Compagnie Immobilière Méditerranée et à la commune de Fréjus.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.

Rendu le 17 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Bratos

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq- 3 -