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456250 ECLI:FR:CECHS:2022:456250.20220310 Généré par l'IA

Denial of Appeal Regarding Service Accident Causation for Disease Relapse

Numéro de cause 456250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the municipal authority refusing to recognize that a subsequent relapse of a pathology was attributable to a service accident that occurred three years prior, after the administrative tribunal and court of appeal both rejected the claim. The high administrative court denied admission to the appeal, finding that none of the appellant's arguments—concerning the alleged illegality of the reform committee procedure due to the absence of a rheumatologist, or the lack of causal link between the relapse and the original accident—were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Appeal Regarding Service Accident Causation for Disease Relapse: The high administrative court denied admission to the appeal, finding that none of the appellant's arguments—concerning the alleged illegality of the reform committee procedure due to the absence of a rheumatologist, or the lack of causal link between the relapse and the original accident—were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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causalité de l'accident lien de causalité autorités communales annulation de la décision administrative recours contre décision de renvoi décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the main ground of the decision, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the decision on the admissibility of the appeal (non-admission).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 novembre 2018 par laquelle la maire de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute, survenue le 24 janvier 2018, de la pathologie attribuée à l'accident de service dont elle a été victime le 3 juin 2015. Par un jugement nos 1813794/2-1, 1900228/2-1 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA04260 du 2 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme D soutient qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit, d'une insuffisance de motivation et, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que, malgré l'absence d'un médecin rhumatologue lors de la réunion de la commission de réforme, elle n'a pas été privée d'une garantie et que la procédure suivie devant la commission de réforme n'est ainsi pas entachée d'illégalité ;

- d'une inexacte qualification juridique des faits et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il juge que les troubles de l'épaule dont elle a souffert à compter du 24 janvier 2018 sont sans lien avec l'accident de service du 3 juin 2015.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D.

Copie en sera adressée à la ville de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 10 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme B C456250