Company v. State over Broadcasting Contribution Penalty Proportionality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul administrative court rulings rejecting its request for discharge from public broadcasting contributions and associated penalties for the years 2014 to 2016, arguing that the penalty, representing 151% of the evaded contributions, violated Article 6 $\S$ 1 of the European Convention on Human Rights due to its disproportionate nature. The high administrative court declined to admit the appeal because the stated ground—that the administrative judge lacked the power to control the proportionality of the specific penalty amount challenged—was insufficient to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. State over Broadcasting Contribution Penalty Proportionality: The high administrative court declined to admit the appeal because the stated ground—that the administrative judge lacked the power to control the proportionality of the specific penalty amount challenged—was insufficient to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rules on the non-admission of the appeal, which is the main outcome of the decision.
This article defines the procedure for the non-admission of the appeal before the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Batouche Investissements a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des amendes prévues par le 2° de l'article 1840 W ter du code général des impôts mises à sa charge au titre des mêmes années. Par un jugement n° 1804008 du 1er juillet 2021 ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Batouche Investissements demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts ;
- la décision du Conseil d'Etat du 7 mai 2021 n° 449641 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Batouche Investissements ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Batouche Investissements soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en jugeant que l'amende prévue par le 2 de l'article 1840 W ter du code général des impôts ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la proportionnalité du montant de l'amende contestée devant lui, alors qu'une amende qui représente 151 % du montant des droits éludés constitue nécessairement une amende disproportionnée contraires à ces stipulations.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Batouche Investissements n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Batouche Investissements.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Nissen
La secrétaire :
Signé : Mme Ismahane Karki1M7TF2L0