Sanitation Authority Debt Recovery Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision by an administrative appeals court that had upheld a judgment annulling a debt recovery order issued by a sanitation authority for the balance of renewal charges not followed by work, and which rejected the company's remaining claims regarding the non-repayment of this sum. The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the arguments raised—concerning the inapplicability of prior case law, an error of law regarding the principle that funds collected by a delegatee to guarantee the proper functioning of concession assets must revert to the delegator upon contract termination, or errors regarding the nature of the funds as provisions for renewal work and the court's refusal to investigate the precise amount owed—were deemed to present a serious ground for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Sanitation Authority Debt Recovery Appeal Refused: The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the arguments raised—concerning the inapplicability of prior case law, an error of law regarding the principle that funds collected by a delegatee to guarantee the proper functioning of concession assets must revert to the delegator upon contract termination, or errors regarding the nature of the funds as provisions for renewal work and the court's refusal to investigate the precise amount owed—were deemed to present a serious ground for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appeal (pourvoi) filed by the company Saur.
This article defines the conditions for the non-admission (refusal of admission) of a claim before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Saur a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le titre de recette n° 314-2017 émis le 31 juillet 2017 par le président de la régie d'assainissement Haut-Val-de-Sèvre pour un montant de 563 726 euros au titre du solde des charges de renouvellement non suivies de travaux et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 1702196 du 11 septembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce titre exécutoire et rejeté le surplus des conclusions de la société Saur.
Par un arrêt n° 19BX04202 du 1er juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Saur contre ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Saur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus de ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Haut-Val-de-Sèvre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Saur ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2022, présentée par la société Saur ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Saur soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- omis de répondre au moyen opérant tiré de ce que la solution retenue par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, dans sa décision n° 420097 du 18 octobre 2018 n'était pas transposable au cas d'espèce ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que le solde des sommes perçues par le délégataire pour s'acquitter de son obligation contractuelle de garantir le bon fonctionnement des biens de la concession devait faire retour au délégant en fin de contrat ;
- en tout état de cause, commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant que ces sommes constituaient des provisions requises pour l'exécution des travaux ou en vue de l'exécution de travaux de renouvellement ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en rejetant, sans faire usage de ses pouvoirs d'instruction, ses conclusions relatives au montant de la créance, alors que la détermination du montant réel des charges de renouvellement de la concession ne pouvait se déduire des pièces produites par la communauté de communes, dénuées de tout caractère probant.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Saur n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Saur.
Copie en sera adressée à la communauté de communes Haut-Val-de-Sèvre et à la direction départementale des finances publiques des Deux-Sèvres.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.
Rendu le 11 février 2022.
Le président:
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur
Signé : M. Alexis Goin
La secrétaire:
Signé : Mme A B456235