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456224 ECLI:FR:CECHS:2022:456224.20220314 Généré par l'IA

Employee Challenge to Economic Dismissal Authorization Upheld by Appellate Court, Supreme Court Dismisses Appeal

Numéro de cause 456224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of a decision by the labor inspector authorizing his economic dismissal and a subsequent ministerial decision confirming it, after a lower court annulled the ministerial authorization. The administrative appellate court overturned the lower court's annulment and rejected the employee's claims. The Supreme Court, reviewing the employee's appeal against the appellate court's decision, found that the grounds raised—including errors of law regarding the basis for the dismissal within an employment safeguarding plan, the determination of the employer's total cessation of activity, and the sufficiency of reclassification offers—were insufficient to warrant admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Employee Challenge to Economic Dismissal Authorization Upheld by Appellate Court, Supreme Court Dismisses Appeal: The administrative appellate court overturned the lower court's annulment and rejected the employee's claims. The Supreme Court, reviewing the employee's appeal against the appellate court's decision, found that the grounds raised—including errors of law regarding the basis for the dismissal within an employment safeguarding plan, the determination of the employer's total cessation of activity, and the sufficiency of reclassification offers—were insufficient to warrant admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel droit économique moyens invocables exception d'inconstitutionnalité décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

The decision to not admit the appeal is the main ground for the final order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis governing the non-admission procedure for the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was requested by the appellant for costs, but since the appeal was not admitted, no specific order regarding costs was explicitly detailed in the dispositive, only the notification articles. As the appellant requested its application in the prayer for relief, and given standard procedure often links cost requests to the ultimate decision, it is only included if explicitly mentioned in the binding orders. Since the dispositive only orders non-admission and notification, only those procedural/decision articles apply directly to the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 2018 de l'inspectrice du travail de la 45ème section de l'unité départementale du Rhône ayant accordé à la société Dalkia Infrastructures de Télécommunications l'autorisation de le licencier pour motif économique ainsi que la décision du 6 décembre 2018 de la ministre du travail ayant retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique née le 7 août 2017, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 5 février 2018 et autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1900872 du 11 février 2020, le tribunal administratif a, en son article 1er, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2018 et de la décision implicite de la ministre du travail rejetant le recours hiérarchique et, en son article 2, annulé la décision du 6 décembre 2018 de la ministre du travail autorisant le licenciement de M. A.

Par un arrêt n° 20LY01417 du 1er juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Dalkia Infrastructures de Télécommunications, annulé l'article 2 du jugement et rejeté la demande de M. A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Dalkia Infrastructures de Télécommunications ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Dalkia Infrastructures de Télécommunications la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il retient, pour juger que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 6 décembre 2018 de la ministre du travail pour irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise, que la demande de licenciement économique le concernant s'inscrit dans la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi élaboré avec les représentants du personnel ;

- d'erreur de droit, de dénaturation des faits et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que la société Dalkia Infrastructures de Télécommunications pouvait être regardée comme étant en situation de cessation totale et définitive d'activité ;

- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient, alors que la cour administrative d'appel n'a pas procédé à une mesure supplémentaire d'instruction, que les seules offres d'emploi qui lui ont été proposées étaient suffisantes et qu'en conséquence l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement qui était la sienne.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée à la société Dalkia Infrastructures de Télécommunications et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 mars 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet

La secrétaire :

Signé : Mme C B456224