Accountant Sanction Overturned Due to Misrepresented Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn accountant was sanctioned with a reprimand by disciplinary bodies for breaches of professional ethics, including allegations of client and employee poaching, which were partially upheld by the National Disciplinary Chamber despite the Regional Chamber's finding that poaching was unsubstantiated. The highest administrative court annulled the National Chamber's decision because it based its finding of client poaching on emails that were attributed to the accountant but actually originated from a third party, constituting a misrepresentation of evidence, and consequently referred the matter back to the National Disciplinary Chamber while awarding costs to the sanctioned accountant against the complainant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Accountant Sanction Overturned Due to Misrepresented Evidence: The highest administrative court annulled the National Chamber's decision because it based its finding of client poaching on emails that were attributed to the accountant but actually originated from a third party, constituting a misrepresentation of evidence, and consequently referred the matter back to the National Disciplinary Chamber while awarding costs to the sanctioned accountant against the complainant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision under which the decision of the national disciplinary chamber was annulled.
The provision under which the case was referred back to the national disciplinary chamber.
The legal basis under which costs were awarded to M. C.
The provision under which M. D A was ordered to pay a sum to M. C regarding costs.
The provision under which the conclusions presented by the National Council of the Order of Chartered Accountants were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. E A, représentant de la société AFER, a déposé plainte devant la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Paris Île-de-France contre M. B C, pour atteinte à l'honneur et à la probité et non-respect des règles déontologiques.
Par une décision n° D 1302 du 22 février 2019, la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Paris Île-de-France a prononcé à l'encontre de M. C la peine disciplinaire du blâme avec inscription au dossier.
Par une décision n° 780 du 1er juillet 2021, la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a, sur appels de M. C et de M. D A, d'une part, infirmé la décision de la chambre régionale en ce qu'elle a relevé que les faits de détournement de clientèle et de salariés n'étaient pas caractérisés et, d'autre part, confirmé la décision de la chambre régionale en ce qu'elle a prononcé un blâme avec inscription au dossier à l'encontre de M. C.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er septembre et 30 novembre 2021 et le 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision de la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. D A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 ;
- l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
- le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables d'Ile-de-France a été saisie par M. E A, dirigeant de la société d'expertise comptable OSIF, elle-même actionnaire unique de la société d'expertise comptable AFER, d'une plainte à l'encontre de M. B C, expert-comptable et dirigeant de la société ACD Consulting, pour des faits d'atteinte à l'honneur et à la probité, comportements susceptibles de contrevenir aux articles 141, 145, 146, 161 et 163 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expert-comptable. Par une décision du 22 février 2019, la chambre régionale de discipline a prononcé à l'encontre de M. C la sanction disciplinaire du blâme avec inscription au dossier pour ne pas avoir respecté les règles déontologiques applicables en matière de reprise de dossiers posées par les dispositions des articles 145 et 163 du décret du 30 mars 2012 précité, en écartant certains des griefs invoqués par M. D A. Par une décision du 1er juillet 2021, contre laquelle M. C se pourvoit en cassation, la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a, tout en infirmant la décision de la chambre régionale en ce qu'elle avait estimé que les faits de détournement de clientèle et de salariés de la société AFER n'étaient pas caractérisés, confirmé la sanction du blâme avec inscription au dossier prononcée à l'encontre de M. C.
2. Il résulte des énonciations de la décision attaquée que, pour retenir comme établis à l'égard de M. C les faits de détournement de clientèle et de salariés de la société AFER, la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a relevé que M. C avait échangé différents courriels qu'elle a qualifiés " d'éclairants " avec plusieurs " personnes incluses dans le périmètre de la plainte ", en relevant notamment que ces documents adressés à des tiers faisaient état d'une liste définitive de vingt-et-un clients de la société AFER et de l'arrivée d'une salariée disposant d'une ancienneté de dix ans en provenance de cette société.
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le seul de ces courriels dont la chambre nationale de discipline a cité le contenu, et sur lequel elle s'est appuyée pour retenir les faits de détournement de clientèle, émanait d'un tiers, et non de M. C. En l'attribuant à ce dernier pour en déduire que ce dernier avait commis les faits litigieux, la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a dénaturé des pièces du dossier. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D A la somme de 2 000 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit versée à ce titre au Conseil national de l'ordre des experts-comptables qui n'a, en tout état de cause, pas la qualité de partie dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables du 1er juillet 2021 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre nationale de discipline auprès du Conseil national de l'ordre des experts-comptables.
Article 3 : M. D A versera à M. C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à M. E A et au Conseil national de l'ordre des experts-comptables.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 19 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas