Legislator Jurisprudence & Législation
456205 ECLI:FR:CECHR:2022:456205.20220414 Généré par l'IA

Institute for Textile and Apparel Progress vs. Tax Authorities

Numéro de cause 456205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An institute established to promote technological progress in the textile and apparel industry, which carried out laboratory and experimental work for sector companies, sought discharge from supplementary professional tax assessments for its establishments in Troyes and Mulhouse for the years 2005 to 2009, after administrative tribunals and the administrative court of appeal denied relief based on finding its activity lucrative because it enabled sector professionals to gain a competitive advantage. The reviewing court annulled the appellate decision, reasoning that the court of appeal erred by concluding the institute's activities were lucrative based solely on its general vocation to benefit professionals, without investigating whether the specific activities under dispute conferred an advantage on only certain companies, given the institute's public interest mission and the argument that the work consisted of collective actions for the entire sector's benefit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1447 du code général des impôts; Institute for Textile and Apparel Progress vs. Tax Authorities: The reviewing court annulled the appellate decision, reasoning that the court of appeal erred by concluding the institute's activities were lucrative based solely on its general vocation to benefit professionals, without investigating whether the specific activities under dispute conferred an advantage on only certain companies, given the institute's public interest mission and the argument that the work consisted of collective actions for the entire sector's benefit.

Mots-clés

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intérêt collectif administration fiscale institut de propriété intellectuelle taxations fiscales déduction fiscale recherche industrielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêt du 1er juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

This order reflects the main ground for the decision, which is the annulment of the contested court decision.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Procedural order sending the case back to the lower administrative court after annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for awarding costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

D'une part, l'Institut français du textile et de l'habillement a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005 à 2009 à raison de l'établissement qu'il exploite à Troyes (Aube). Par un jugement n° 1801547 du 12 décembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

D'autre part, le même institut a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005 à 2009 à raison de l'établissement qu'il exploite à Mulhouse (Haut-Rhin). Par un jugement n° 1801006 du 5 août 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt nos 20NC00205, 20NC02359 du 1er juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels formés par l'Institut français du textile et de l'habillement contre ces deux jugements.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2021 ainsi que le 30 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'Institut français du textile et de l'habillement demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses appels ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la recherche ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'Institut français du textile et de l'habillement ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Institut français du textile et de l'habillement est un centre technique industriel, régi par les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la recherche, chargé de promouvoir le progrès des techniques et de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie textile et de l'habillement. A cette fin, il réalise, à la demande d'entreprises du secteur, des travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux et participe à des enquêtes sur la normalisation ainsi qu'à l'établissement des règles de contrôle de la qualité des produits textiles. Estimant que cet établissement était assujetti aux impôts commerciaux sur la totalité de son activité, l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2005 à 2009. L'institut se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juillet 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses appels contre les jugements des tribunaux administratifs de Châlons-en-Champagne et Strasbourg rejetant ses demandes de décharge de ces impositions en ce qui concerne, respectivement, ses établissements de Troyes et Mulhouse.

2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ". Il en résulte que ne sont pas assujetties à la taxe professionnelle les personnes qui se livrent à une exploitation ou effectuent des opérations, même à titre habituel, de caractère non lucratif. Doit être regardée comme lucrative l'activité par laquelle une personne procure à des organismes poursuivant un but lucratif avec lesquels elle entretient des relations privilégiées un avantage concurrentiel, en leur permettant de réduire leurs coûts, d'augmenter leurs recettes ou de faciliter l'exercice d'un des aspects de leur activité.

3. Pour juger que l'Institut français du textile et de l'habillement devait être regardé comme exerçant une activité de caractère lucratif, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'il avait vocation à permettre aux professionnels du secteur du textile et de l'habillement de réduire leurs coûts, d'augmenter leurs recettes ou de faciliter l'exercice d'un des aspects de leur activité. En statuant ainsi, sans rechercher si la partie de l'activité de l'institut en litige bénéficiait à seulement certaines entreprises qui en retiraient un avantage concurrentiel, alors qu'elle avait relevé que l'institut était investi d'une mission d'intérêt général et qu'il était soutenu devant elle que l'activité en litige consistait en des actions collectives engagées dans l'intérêt de l'ensemble des professionnels du secteur, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que l'Institut français du textile et de l'habillement est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à l'Institut français du textile et de l'habillement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 1er juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à l'Institut français du textile et de l'habillement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Institut français du textile et de l'habillement et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. J D, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. H L, M. E K, M. I G, M. C M, M. Jonathan Bosredon, conseillers d'Etat et M. N A, auditeur-rapporteur.

Rendu le 14 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme B F