Legislator Jurisprudence & Législation
456170 ECLI:FR:CECHS:2022:456170.20220223 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Refusal to Authorize Action Against Cabinet Director for Misuse of Funds

Numéro de cause 456170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought to annul a lower administrative court's decision refusing authorization to initiate legal action on behalf of the municipality concerning alleged misuse of public funds and breach of trust by a cabinet director during a municipal election campaign. The high administrative court upheld the refusal, reasoning that the taxpayer's allegations, which involved the director using professional communication tools for campaign activities and providing minor organizational assistance, did not establish the necessary chance of success or sufficient material interest for the municipality to pursue criminal charges for abuse of trust or misappropriation of public funds. Consequently, the taxpayer's request for annulment and related financial claims were dismissed, and the taxpayer was ordered to pay a portion of the municipality's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 314-1 du code pénal, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Taxpayer Challenge to Refusal to Authorize Action Against Cabinet Director for Misuse of Funds: The high administrative court upheld the refusal, reasoning that the taxpayer's allegations, which involved the director using professional communication tools for campaign activities and providing minor organizational assistance, did not establish the necessary chance of success or sufficient material interest for the municipality to pursue criminal charges for abuse of trust or misappropriation of public funds. Consequently, the taxpayer's request for annulment and related financial claims were dismissed, and the taxpayer was ordered to pay a portion of the municipality's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
détournement de fonds recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives trouble de l'ordre public droits du contribuable soustraction d'une contribution

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part for the award of costs to the municipality.
article 314-1 du code pénal
codepénal
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This order rejects the main request, implicitly relying on the preceding reasoning concerning the lack of grounds for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the main request, implicitly relying on the preceding reasoning concerning the lack of grounds for annulment.

Article 2 : M. C versera à la commune d'Osny la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article applies the costs provision cited in the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for the award of costs to the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 28 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2108148 du 9 août 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en formation administrative, a refusé de l'autoriser à déposer une plainte et à se constituer partie civile au nom et pour le compte de la commune d'Osny pour des infractions d'abus de confiance et de détournement de fonds publics ;

2°) de faire droit à sa demande d'autorisation de plaider ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Osny et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. C et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune d'Osny;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ". Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès.

2. Par une décision du 9 août 2021 dont M. C demande l'annulation, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant comme autorité administrative, a refusé de l'autoriser à déposer une plainte et à se constituer partie civile au nom de la commune d'Osny pour des infractions d'abus de confiance et de détournement de fonds publics commis à l'occasion de la compagne des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 et qui ont conduit à proclamer élus les membres de la liste conduite par M. B, réélu maire de cette commune, à raison de l'implication dans cette campagne de Mme A, la directrice de son cabinet.

3. Il résulte de l'instruction que les circonstances invoquées par M. C, inscrit au rôle des impôts directs de la commune d'Osny, selon lesquelles Mme A a organisé la tenue matérielle de certaines réunions de campagne électorale au moyen de sa messagerie professionnelle et d'un groupe de discussion sur l'application WhatsApp, donné ponctuellement des indications pour organiser le collage des affiches et la distribution de tracts, assisté le maire sortant lors de réunions de campagne ou encore rappelé les règles sanitaires interdisant les rassemblements ne sauraient être regardées comme constituant les infractions d'abus de confiance réprimée par l'article 314-1 du code pénal ou de détournement de fonds publics réprimée par l'article 432-15 du même code et comme ayant causé un préjudice financier à la commune d'Osny. Par suite, l'action envisagée par M. C ne présente pas une chance de succès et un intérêt matériel suffisant pour la commune.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 août 2021 qu'il attaque. Ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent par suite être rejetées.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour la commune d'Osny au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C la somme de 2 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : M. C versera à la commune d'Osny la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D C et à la commune d'Osny.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 23 février 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis