Construction Permit Challenge Regarding Boundary Fence Height
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the administrative court's decision which had upheld a construction permit issued by a municipality for a single-family house, arguing that the proposed boundary fence exceeded the two-meter height limit stipulated in the local land use plan's regulations. The reviewing court found that the lower court had distorted the evidence by concluding the fence complied with the height restriction when a submitted cross-section plan clearly showed the north boundary wall surpassed the two-meter limit, thus warranting the annulment of the lower court's judgment and remanding the case for further consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Construction Permit Challenge Regarding Boundary Fence Height: The reviewing court found that the lower court had distorted the evidence by concluding the fence complied with the height restriction when a submitted cross-section plan clearly showed the north boundary wall surpassed the two-meter limit, thus warranting the annulment of the lower court's judgment and remanding the case for further consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's reasoning for annulling the lower court's judgment was based on the misinterpretation (dénaturation) of a provision of the zoning regulations regarding fence height.
This article was used to order the commune to pay legal costs to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2016 par lequel le maire d'Illkirch-Graffenstaden a délivré à Mme C A un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1605200 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 19NC00508 du 30 août 2021, enregistrée le 31 août suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1-1 du code de justice administrative, la requête et un mémoire enregistrés au greffe de la cour les 12 février et 23 mai 2019, par lesquels Mme B demande l'annulation du jugement du 13 décembre 2018, ainsi qu'un mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 22 mai 2019.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Illkirch-Graffenstaden la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de Mme B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 janvier 2016 par lequel le maire d'Illkirch-Graffenstaden a délivré à Mme A un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Mme B se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article 11 UC du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Illkirch-Graffenstaden: " () 2. Les clôtures sur limites séparatives sont limitées à deux mètres de haut mesurés à compter du fond voisin ". En jugeant qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que la clôture située en limite séparative nord, qui sépare le terrain de Mme A de celui de la requérante, serait contraire aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 11 UC du règlement du plan d'occupation des sols, alors qu'il apparaissait manifestement sur le plan de coupe longitudinale joint au dossier que la hauteur de ce mur excédait la limite de deux mètres prévue à l'article 11 UC précité, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Illkirch-Graffenstaden la somme de 3 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1605200 du 13 décembre 2018 du tribunal de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune d'Illkirch-Graffenstaden la somme de 3 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D B, à Mme C A et à la commune d'Illkirch-Graffenstaden.