Legislator Jurisprudence & Législation
456146 ECLI:FR:CECHS:2023:456146.20230811 Généré par l'IA

Municipalities v. State: Natural Disaster Recognition Appeal Annulled Due to Irregular Appellate Panel

Numéro de cause 456146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Several municipalities appealed administrative court decisions that upheld the denial of their requests for official recognition of a natural disaster due to soil movements following the 2015 drought, leading to a decision by the highest administrative court to annul the appellate court's rulings because the composition of the appellate court's judging panel was irregular; specifically, one of its members had previously expressed a public opinion on the same matter as a rapporteur public in related cases, which violated a general procedural rule, resulting in the annulment of the judgments and referral of the cases back to the appellate court, with costs awarded to the municipalities.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 624-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Municipalities v. State: Natural Disaster Recognition Appeal Annulled Due to Irregular Appellate Panel: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacune des communes requérantes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
désastre naturel agents publics état requis frais de la procédure recours en annulation en droit de l'Union reconnaissance de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 624-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the winning communes.
Article 1er
The court implicitly used procedural principles regarding the composition of the appellate court (as detailed in points 4 and 5 of the reasoning) to justify the annulment of the administrative court of appeal's decisions.
Article 2
This article orders the referral of the cases back to the administrative court of appeal after the annulment of the prior rulings.
Article 3
This article imposes costs upon the State to be paid to the communes based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court implicitly used procedural principles regarding the composition of the appellate court (as detailed in points 4 and 5 of the reasoning) to justify the annulment of the administrative court of appeal's decisions.

Article 2

This article orders the referral of the cases back to the administrative court of appeal after the annulment of the prior rulings.

Article 3

This article imposes costs upon the State to be paid to the communes based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the winning communes.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1°. Sous le n° 456146, la commune de Fraisnes-en-Santois (Meurthe-et-Moselle) a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 22 novembre 2016 rejetant la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle qu'elle avait présentée à la suite des mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juin au 10 septembre 2015, ainsi que la décision du 9 mai 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux et les décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sur les recours gracieux dont elle les avait saisis, de faire usage, si nécessaire, des prérogatives que lui confère l'article R. 624-1 du code de justice administrative en désignant un expert pour vérifier l'authenticité de la pièce adverse intitulée " liste d'émargement ", d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1701604 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NC00603 du 30 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Fraisnes-en-Santois demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°. Sous le n° 456149, la commune de Haraucourt (Meurthe-et-Moselle) a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 22 novembre 2016 rejetant la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle qu'elle avait présentée à la suite des mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juin au 10 septembre 2015, ainsi que la décision du 9 mai 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux et les décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sur les recours gracieux dont elle les avait saisis, de faire usage, si nécessaire, des prérogatives que lui confère l'article R. 624-1 du code de justice administrative en désignant un expert pour vérifier l'authenticité de la pièce adverse intitulée " liste d'émargement ", d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1701606 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NC00605 du 30 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Haraucourt demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3°. Sous le n° 456151, la commune de Ville-en-Vermois (Meurthe-et-Moselle) a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 22 novembre 2016 rejetant la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle qu'elle avait présentée à la suite des mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juin au 10 septembre 2015, ainsi que la décision du 9 mai 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux et les décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sur les recours gracieux dont elle les avait saisis, de faire usage, si nécessaire, des prérogatives que lui confère l'article R. 624-1 du code de justice administrative en désignant un expert pour vérifier l'authenticité de la pièce adverse intitulée " liste d'émargement ", d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1701628 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NC00632 du 30 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Ville-en-Vermois demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4°. Sous le n° 456155, la commune de Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle) a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 22 novembre 2016 rejetant la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle qu'elle avait présentée à la suite des mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juin au 10 septembre 2015, ainsi que la décision du 9 mai 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux et les décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sur les recours gracieux dont elle les avait saisis, de faire usage, si nécessaire, des prérogatives que lui confère l'article R. 624-1 du code de justice administrative en désignant un expert pour vérifier l'authenticité de la pièce adverse intitulée " liste d'émargement ", d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1701624 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NC00624 du 30 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Nicolas-de-Port demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5°. Sous le n° 456159, la commune de Toul (Meurthe-et-Moselle) a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 22 novembre 2016 rejetant la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle qu'elle avait présentée à la suite des mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juin au 10 septembre 2015, ainsi que la décision du 9 mai 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux et les décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sur les recours gracieux dont elle les avait saisis, de faire usage, si nécessaire, des prérogatives que lui confère l'article R. 624-1 du code de justice administrative en désignant un expert pour vérifier l'authenticité de la pièce adverse intitulée " liste d'émargement ", d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1701632 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NC00628 du 30 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Toul demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6°. Sous le n° 456163, la commune de Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 22 novembre 2016 rejetant la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle qu'elle avait présentée à la suite des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juin au 10 septembre 2015, ainsi que la décision du 9 mai 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux et les décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sur les recours gracieux dont elle les avait saisis, de faire usage, si nécessaire, des prérogatives que lui confère l'article R. 624-1 du code de justice administrative en désignant un expert pour vérifier l'authenticité de la pièce adverse intitulée " liste d'émargement ", d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1701629 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NC00630 du 30 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Vandœuvre-lès-Nancy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat des communes de Fraisnes-en-Saintois, Haraucourt, Ville-en-Vermois, de Saint-Nicolas-de-Port, Toul et de Vandœuvre-lès-Nancy ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles () ; / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'État dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. "

2. Il ressort des énonciations des arrêts attaqués qu'à la suite de la sécheresse de l'année 2015, les communes de Fraisnes-en-Saintois, Haraucourt, Ville-en-Vermois, Saint-Nicolas-de-Port, Toul et Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) ont adressé au préfet de la Meurthe-et-Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances citées au point 1, des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Par un arrêté interministériel du 22 novembre 2016, les ministres chargés de l'intérieur et de l'économie et des finances ont fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols durant l'année 2015, au nombre desquelles ne figurent pas les communes requérantes. Par six jugements du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cet arrêté interministériel, ainsi que des décisions du ministre de l'intérieur du 9 mai 2017 rejetant leurs recours gracieux et des décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sur les recours gracieux dont elles les avaient également saisis. Par six arrêts en date du 30 juin 2021 rédigés en termes identiques, contre lesquels les communes de Fraisnes-en-Saintois, Haraucourt, Ville-en-Vermois, Saint-Nicolas-de-Port, Toul et Vandœuvre-lès-Nancy se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leurs appels formés contre ces jugements.

3. Les six pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

4. En vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige ne peut participer à la formation de jugement statuant sur le recours formé contre une décision juridictionnelle statuant sur le même litige.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que l'un des membres de la formation de jugement de la cour administrative d'appel de Nancy qui a rendu les arrêts attaqués avait, deux ans auparavant, conclu en qualité de rapporteur public sur plusieurs requêtes d'appel formées par d'autres communes et portant sur des litiges relatifs au même arrêté interministériel. Dès lors, la composition de cette formation de la cour administrative d'appel de Nancy était irrégulière du fait de la participation de ce membre qui avait déjà publiquement exprimé, par le passé, son opinion sur le litige dont elle avait à connaître.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, que les communes requérantes sont fondées à demander l'annulation des arrêts attaqués.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacune des communes requérantes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêts n° 19NC00603, n° 19NC00605, n° 19NC00632, n° 19NC00624, n° 19NC00628, et n° 19NC00630 de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 juin 2021 sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera aux communes de Fraisnes-en-Saintois, Haraucourt, Ville-en-Vernois, Saint-Nicolas-de-Port, Toul et Vandœuvre-lès-Nancy les sommes de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux communes de Fraisnes-en-Saintois, Haraucourt, Ville-en-Vermois, Saint-Nicolas-de-Port, Toul et Vandœuvre-lès-Nancy, et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 11 août 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas

Nos 456146, 456149, 456151, 456155, 456159, 456163