Family Allowance Fund Overpayment Recoupment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul decisions by the family allowance fund director that rejected requests to discharge overpaid housing assistance totaling nearly €5,700 and a subsequent penalty, after an administrative court dismissed the claims; the Council of State determined that the grounds for appeal, which alleged errors regarding the regularity of the inspection, the right to disclosure of the basis for the decision, and the consideration of undeclared resources, were not serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Allowance Fund Overpayment Recoupment Dispute: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, declaring the appeal inadmissible.
Cited in the appellant's request for costs related to the use of an attorney, although the appeal was not admitted.
Cited in the appellant's request for costs related to the use of an attorney, although the appeal was not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, la décision du 12 décembre 2017 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté sa demande de décharge d'un indu d'aide personnalisée au logement de 5 682,75 euros et, d'autre part, les décisions des 26 avril et 11 décembre 2018 par lesquelles il a rejeté sa demande de décharge d'un indu d'aide personnalisée au logement de 4 044 euros et d'une pénalité de 590 euros. Par un jugement n° 1801403, 1807665, 1903917 du 16 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 25 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Delamarre et Jehannin, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qu'elle attaque, Mme C soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le contrôle a été régulier sans rechercher si l'agent contrôleur bénéficiait d'un agrément ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que son droit à communication n'a pas été méconnu, alors qu'elle n'a pas eu connaissance des informations sur lesquelles la décision litigieuse est fondée ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'administration a pu tenir compte d'autres ressources que celles qu'elle a déclarées auprès de l'administration fiscale.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Pearl Nguyên Duy
Le secrétaire :
Signé : M. B D456142