Legislator Jurisprudence & Législation
456136 ECLI:FR:CECHS:2023:456136.20231011 Généré par l'IA

Disability Pension Revision Denial for Aggravation Upheld on Insufficient Increase Threshold

Numéro de cause 456136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, receiving a disability pension at a 45% rate since 1991 due to asbestosis sustained during military service, sought a revision of their pension due to aggravation, which the Minister of Defense rejected in 2016, leading to subsequent judicial proceedings that culminated in an administrative court of appeal rejecting the individual's appeal. The court upheld the rejection because, although an expert report noted an aggravation of pleural lesions resulting in an estimated 10% functional incapacity, the appellate court was entitled, based on the expert's finding of only minimal functional impairment, to conclude that the evidence did not sufficiently justify the required minimum 10-point increase to the existing pension rate, thereby committing no error of law or misinterpretation of the evidence.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Disability Pension Revision Denial for Aggravation Upheld on Insufficient Increase Threshold: The court upheld the rejection because, although an expert report noted an aggravation of pleural lesions resulting in an estimated 10% functional incapacity, the appellate court was entitled, based on the expert's finding of only minimal functional impairment, to conclude that the evidence did not sufficiently justify the required minimum 10-point increase to the existing pension rate, thereby committing no error of law or misinterpretation of the evidence.

Mots-clés

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révision de la rente d'invalidité rente minimale revenu d'invalide augmentation de rente demi-rente d'invalidité reconsidération de la rente AI

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, la SCP Delamarre, Jéhannin, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ruling on costs related to administrative justice proceedings.
Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté
This order dismisses the appeal, which is the main outcome of the decision, though it doesn't cite a specific substantive legal ground for the dismissal itself.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ruling on costs related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

This order dismisses the appeal, which is the main outcome of the decision, though it doesn't cite a specific substantive legal ground for the dismissal itself.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ruling on costs related to administrative justice proceedings.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ruling on costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal des pensions militaires de la Vienne d'ordonner une expertise avant-dire droit et d'annuler la décision du ministre de la défense du 19 octobre 2016 rejetant sa demande de révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement du 24 septembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt avant-dire droit du 10 juillet 2019, la cour régionale des pensions de Poitiers a réformé ce jugement et ordonné une expertise.

Par un arrêt n° 19BX04087 du 23 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre le jugement du tribunal des pensions militaires de la Vienne.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 25 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et d'enjoindre à l'Etat de porter le taux de sa pension à 55 % à compter du 16 septembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, la SCP Delamarre, Jéhannin, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 10 juillet 1937, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 45 % avec effet au 22 avril 1991 pour une asbestose en lien avec son exposition à l'amiante alors qu'il était affecté en Algérie en qualité de mécanicien d'escadrille militaire, entre le 11 février 1957 et le 19 novembre 1958. Par une décision du 19 octobre 2016, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension, au motif qu'après expertise médicale, aucune aggravation n'avait été constatée. Par un jugement du 24 septembre 2018, le tribunal des pensions militaires de la Vienne a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'une expertise soit ordonnée. Par un arrêt avant-dire droit du 10 juillet 2019, la cour régionale des pensions de Poitiers a réformé ce jugement et ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé le 29 août 2019. Par un arrêt du 23 mars 2021 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal des pensions militaires de la Vienne.

2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version alors applicable : " Ouvrent droit à pension : () 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service () ". Aux termes de l'article L. 29, alors en vigueur, du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur () ". Aux termes de l'article L. 26, alors applicable, du même code : " Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport rendu le 29 août 2019 par l'expert désigné par la cour régionale des pensions, ainsi que des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, d'une part, que des scanners effectués en 2003 puis en 2013 ont mis en évidence une progression des épaississements pleuraux ainsi qu'une nette augmentation des plaques pleurales par rapport à ce qui avait été observé en 1991, d'autre part, que M. A, qui a développé un syndrome d'anxiété lié à l'éventualité d'être atteint, à terme, d'un mésothéliome, présente une dyspnée de grade II ainsi qu'une toux et une expectoration chroniques auxquelles s'ajoute, comme principal symptôme fonctionnel de l'asbestose, une douleur thoracique invalidante en hémi ceinture dans l'hémichamp thoracique droit évoluant par poussées. Si l'expert a estimé pouvoir conclure à une majoration " d'environ 10 %, ce qui permet de fixer ce taux d'incapacité fonctionnelle à 55 % ", son constat portait sur l'aggravation des lésions pleurales et non sur l'aggravation de la gêne fonctionnelle en résultant. Dès lors, en se fondant sur l'absence d'aggravation des signes fonctionnels, qualifiés de minimes dans ce rapport d'expertise, pour juger que les éléments au dossier ne suffisaient pas à justifier une majoration d'au moins 10 % du taux de pension de 45 % qui avait été attribué à M. A en 1991, la cour administrative d'appel, qui n'était pas liée par les conclusions du rapport d'expertise, n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 11 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo