Property Owners' Appeal Rejected in Land Expropriation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners sought the suspension of an order for the provisional taking of land related to an agricultural and forestry land development plan for a road deviation, arguing that the initial administrative tribunal order was flawed because it allegedly failed to rule on all requested suspensions, misinterpreted the scope of their claims regarding departmental commission deliberations, and incorrectly found that serious doubts as to legality were not raised by arguments concerning the project's rejection by the intercommunal land planning commission or its alleged conflict with rural code provisions. The high administrative court refused to admit the appeal, concluding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Property Owners' Appeal Rejected in Land Expropriation Case: The high administrative court refused to admit the appeal, concluding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article stating that the appeal is not admitted.
This article defines the condition under which the appeal (pourvoi en cassation) is not admitted (no serious ground).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme E B et M. A B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le président du conseil départemental du Calvados a ordonné la prise de possession provisoire des nouvelles parcelles comprises dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier de la déviation routière de Bellengreville/Vimont, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Par une ordonnance n° 2101568 du 13 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Caen :
- a méconnu son office et statué infra petita en omettant de se prononcer sur les conclusions de leur requête tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 16 juin 2021 de la commission permanente du conseil départemental ;
- s'est mépris sur la portée de leurs écritures en se trompant sur les commissions dont ils critiquaient les délibérations et sur les irrégularités alléguées à l'appui de leurs moyens ;
- a entaché son ordonnance d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de ce que le projet aurait dû être regardé comme rejeté par la commission intercommunale d'aménagement foncier, faute d'avoir recueilli la majorité requise, n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- a entaché son ordonnance d'erreur de droit et de dénaturation en estimant que le moyen tiré ce que le projet méconnaissait l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime n'était pas de nature à créer un doute sérieux.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B et M. A B.
Copie en sera adressée au département du Calvados.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 17 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme C D