Appellant v. State on Recognition of Hypersensitivity to Electromagnetic Fields as Service Injury
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to have their hypersensitivity to electromagnetic fields recognized as an injury sustained in service, after an administrative tribunal granted the claim and an administrative court of appeal subsequently overturned that decision and dismissed the original action. The highest administrative court reviewed the appeal application, which alleged various errors of law and fact by the appellate court, primarily concerning the court's reliance on the lack of a proven causal link established by an expert report, while disregarding contrary scientific evidence and medical reports submitted by the appellant. The court ultimately ruled that none of the arguments presented in the application for review were substantial enough to warrant admission of the appeal for further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Appellant v. State on Recognition of Hypersensitivity to Electromagnetic Fields as Service Injury: The highest administrative court reviewed the appeal application, which alleged various errors of law and fact by the appellate court, primarily concerning the court's reliance on the lack of a proven causal link established by an expert report, while disregarding contrary scientific evidence and medical reports submitted by the appellant. The court ultimately ruled that none of the arguments presented in the application for review were substantial enough to warrant admission of the appeal for further examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that the appeal is not admitted, which is the final ruling based on the reasoning that the grounds were not serious enough.
This article defines the conditions under which an appeal must be admitted or refused, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 1er juillet 2016 par laquelle le président de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre. Par un jugement n° 1608265 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande et a enjoint au président de l'IRSTEA de reconnaître l'imputabilité au service de l'hypersensibilité électromagnétique dont souffre M. A et d'en tirer les conséquences de droit prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par un arrêt nos 19VE00935, 20VE01190 du 19 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) venant aux droits de l'IRSTEA, d'une part, annulé le jugement du 17 janvier 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et, d'autre part, rejeté les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'INRAE ;
3°) de mettre à la charge de l'INRAE la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :
- a commis une erreur de droit en excluant l'imputabilité au service du syndrome dont il est victime au motif que le rapport d'expertise du 6 juillet 2011 n'a pas conclu à l'existence d'un lien certain de causalité entre sa pathologie et ses conditions de travail ;
- a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les nombreux articles scientifiques qu'il a produits et les rapports médicaux en faveur de l'imputabilité au service de son affection n'étaient pas de nature à invalider l'état actuel des connaissances selon lequel il n'existe pas de preuve permettant d'établir un lien de causalité entre l'exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes des personnes se déclarant électrohypersensibles ;
- l'a insuffisamment motivé et commis une erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance que les mesures du champ magnétique statique à proximité du spectromètre de masse qu'il utilisait ne comportaient pas d'anomalies par rapport aux valeurs limites d'exposition de la population générale ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur la circonstance qu'il n'avait tiré aucun bénéfice de son éloignement du spectromètre de masse ;
- a inexactement qualifié les faits en regardant l'atteinte à son intégrité physique et psychique comme sans lien avec l'exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 19 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova