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456117 ECLI:FR:CECHS:2022:456117.20220614 Généré par l'IA

Union Standing to Appeal Dismissal Authorization Challenge

Numéro de cause 456117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative union sought annulment of a labor inspector's decision authorizing the dismissal for inaptitude of an employee who was a staff representative, and the subsequent ministerial rejection of a hierarchical appeal; the administrative court rejected the employee's claim, and the administrative appellate court subsequently deemed the union's appeal inadmissible because it lacked standing to directly challenge the initial authorization, despite having properly intervened in support of the employee's claim at the first instance level. The highest administrative court annulled the appellate ruling, reasoning that a union that validly intervenes in support of a staff representative's action against a dismissal authorization has the standing to appeal the judgment rejecting that action, as a union is generally permitted to seek the annulment of such an authorization.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Union Standing to Appeal Dismissal Authorization Challenge: The highest administrative court annulled the appellate ruling, reasoning that a union that validly intervenes in support of a staff representative's action against a dismissal authorization has the standing to appeal the judgment rejecting that action, as a union is generally permitted to seek the annulment of such an authorization.

Mots-clés

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licenciement administratif qualité pour recourir recours du personnel recours en annulation représentant syndical représentant autorisé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the payment of costs by the State and the Schindler company to the CGT Schindler union.
Article 1er
The order of the President of the 3rd Chamber of the Nancy Administrative Court of Appeal of June 30, 2021, is annulled.
Article 2
The case is referred to the Nancy Administrative Court of Appeal.
Article 3
The State and the Schindler company must each pay €1,500 to the CGT Schindler union under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Article 4
The claims of the Schindler company under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice are rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order of the President of the 3rd Chamber of the Nancy Administrative Court of Appeal of June 30, 2021, is annulled.

Article 2

The case is referred to the Nancy Administrative Court of Appeal.

Article 3

The State and the Schindler company must each pay €1,500 to the CGT Schindler union under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 4

The claims of the Schindler company under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice are rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the payment of costs by the State and the Schindler company to the CGT Schindler union.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le syndicat CGT Schindler a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'unité de contrôle n° 3 du Haut-Rhin a autorisé la société Schindler à licencier M. B A pour inaptitude, ensemble la décision du 16 janvier 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision. Suite à une demande de régularisation du greffe du tribunal administratif, M. A a formé la même demande et le syndicat a indiqué intervenir au soutien de celle-ci. Par un jugement n° 1902055 du 23 mars 2021, le tribunal administratif a, d'une part, admis l'intervention du syndicat CGT Schindler au soutien de la demande de M. A et, d'autre part, rejeté les conclusions de celui-ci.

Par une ordonnance n° 21NC01471 du 30 juin 2021, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête d'appel présentée par le syndicat CGT Schindler comme étant irrecevable.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 30 août et 30 novembre 2021 et le 10 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat CGT Schindler demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Schindler la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat CGT Schindler et de M. A et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Schindler ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Schindler a été autorisée, par décision du 5 juillet 2018 de l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle du Haut-Rhin, à licencier pour inaptitude M. A, technicien de maintenance au sein de l'agence régionale d'Alsace de la société Schindler et titulaire des mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'établissement de cette société, élu sur la liste commune CGT Schindler et CGT-FO. Le syndicat CGT Schindler a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cette décision, ensemble la décision du 16 janvier 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé pour M. A. Après que le greffe du tribunal administratif eut demandé à M. A de présenter lui-même une requête en ce sens, M. A a déposé des mémoires s'appropriant les conclusions du syndicat CGT Schindler et ce syndicat a indiqué intervenir au soutien de sa demande. Par une ordonnance du 30 juin 2021, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté, comme irrecevable, la requête d'appel du syndicat CGT Schindler formée contre le jugement du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Strasbourg ayant admis son intervention au soutien de la demande de M. A et rejeté la demande de ce dernier en annulation des décisions du 5 juillet 2018 et du 16 janvier 2019. Le syndicat CGT Schindler se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. D'une part, la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours.

3. D'autre part, un syndicat de salariés est recevable à demander l'annulation de la décision par laquelle un inspecteur du travail autorise le licenciement d'un délégué du personnel.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat CGT Schindler est intervenu en première instance au soutien de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son employeur à le licencier. En jugeant qu'un syndicat n'a pas qualité pour introduire un recours contre une telle décision, de sorte que le syndicat CGT Schindler, bien qu'étant intervenu en première instance au soutien de la demande d'annulation de M. A, n'était pas recevable à interjeter appel du jugement ayant rejeté cette demande, l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, le syndicat CGT Schindler est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 30 juin 2021 de la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre respectivement à la charge de l'Etat et de la société Schindler la somme de 1 500 euros chacun à verser au syndicat CGT Schindler au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat CGT Schindler qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 30 juin 2021 de la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat et la société Schindler verseront chacun la somme de 1 500 euros au syndicat CGT Schindler au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Schindler présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT Schindler, à la société Schindler et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée à M. C A.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune