Legislator Jurisprudence & Législation
456098 ECLI:FR:CECHS:2022:456098.20221209 Généré par l'IA

Challenge to Municipal Construction Permits and Planning Compliance

Numéro de cause 456098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals challenging construction permits issued by a municipality sought the annulment of permits granted in 2018 and a subsequent modification, arguing various errors in the lower court's validation of the project, including issues related to the authority of the signatory of a subsequent modification, non-compliance with local urban planning rules concerning building footprint and height, violation of floodplain regulations, and accessibility requirements under the urban planning code. The administrative court rejected the appeal, finding that none of the presented grounds of appeal, which alleged errors of law and distortion of facts concerning the validity of the modification permit and the initial permit's non-conformity with local planning and flood risk regulations, were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 600-5 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 431-9 du code de l'urbanisme, article R. 431-16 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Challenge to Municipal Construction Permits and Planning Compliance: The administrative court rejected the appeal, finding that none of the presented grounds of appeal, which alleged errors of law and distortion of facts concerning the validity of the modification permit and the initial permit's non-conformity with local planning and flood risk regulations, were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
conformité au permis délivré urbanisme moyens invocables autorités communales conformité administrative construction illicite

Dispositions légales citées

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article L. 600-5 du code de l'urbanisme
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le vice tenant à la méconnaissance de l'article 7 UE du règlement du plan local d'urbanisme relatif au garage semi-enterré était régularisable au sens des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de la commune de Francheville et de la société Patrimoine Investissement la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 431-9 du code de l'urbanisme
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le chemin d'accès au terrain d'assiette du projet ne pouvait être regardé comme étant fermé à la circulation publique et ne nécessitait donc pas de signalisation spécifique, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
article R. 431-16 du code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This provision establishes the requirement for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, which was the basis for the decision not to admit the appeal.
Article 1er
This article constitutes the operative part of the final order, stating that the appeal is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, which was the basis for the decision not to admit the appeal.

Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D C et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 6 février et 30 mai 2018 par lesquels le maire de Francheville a délivré à la société Patrimoine Investissement un permis de construire et un permis de construire modificatif pour un projet situé chemin du Gareizin, sur le territoire de la commune.

Par un premier jugement n° 1805507 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur leur demande d'annulation, enjoint à la société Patrimoine Investissement et à la commune de Francheville de justifier, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de l'éventuelle délivrance d'une mesure de régularisation permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions de l'article 7 UE du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que de l'article 2 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de l'Yzeron et écarté les autres moyens de la demande.

Par un second jugement n° 1805507 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a jugé que la délivrance d'un permis de construire modificatif le 13 août 2019 avait régularisé les vices du permis initial et a rejeté la demande d'annulation de M. C et Mme B.

Par une décision nos 432511-436284 du 25 septembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé ces deux jugements et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon.

Par un jugement nos 2006822-2006829 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le permis modificatif du 13 août 2019 en tant qu'il porte sur la maison A, a annulé le permis de construire du 6 février 2018 relatif à la maison A en tant qu'il méconnaît l'article 7 UE du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain et a, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, imparti à la société Patrimoine Investissement un délai de quatre mois pour solliciter la régularisation de son projet.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 1er décembre 2021, M. C et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne fait pas droit à leurs demandes ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les arrêtés des 6 février 2018, 30 mai 2018 et 13 août 2019 du maire de Francheville, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Francheville et de la société Patrimoine Investissement la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. C et de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. C et Mme B soutiennent que le tribunal administratif de Lyon a :

- commis une erreur de droit en retenant que l'arrêté du 13 août 2019, pris par le second adjoint au maire de Francheville, a été signé par une autorité compétente, sans rechercher si le maire avait bien été empêché et sans vérifier si la signature de l'acte s'imposait à cette date et ne pouvait pas attendre le retour du maire ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le chemin d'accès au terrain d'assiette du projet ne pouvait être regardé comme étant fermé à la circulation publique et ne nécessitait donc pas de signalisation spécifique, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'arrêté du 13 août 2019 avait permis de régulariser la méconnaissance de l'article 2 des dispositions générales du plan de prévention des risques naturels d'inondation de l'Yzeron entachant le projet litigieux alors que l'architecte en charge du projet n'a pas attesté que le projet avait effectivement pris en considération ces dispositions avant le début d'exécution des travaux, en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- commis plusieurs erreurs de droit en s'étant abstenu de vérifier qu'il existait une servitude de passage au bénéfice du pétitionnaire du projet, en jugeant que la voie permettant d'accéder au terrain d'assiette du projet étant une voie préexistante et ne constituant donc pas une voie nouvelle, elle n'était pas soumise à la règle imposant aux espaces destinés à la circulation automobile à l'intérieur du terrain d'assiette du projet d'avoir une largeur minimale de 4,50 mètres, et en retenant que la voirie interne au terrain d'assiette ne pouvant que se terminer en impasse au regard de la configuration des lieux, il n'était pas nécessaire qu'elle bénéficie de deux accès sur la voirie existante ;

- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que la pergola et le garage semi-enterré de la maison A ne constituaient pas des constructions annexes et n'avaient donc pas à être pris en compte dans le calcul de l'emprise du projet litigieux, en méconnaissance de l'article 9 UE du règlement du plan local d'urbanisme ;

- commis une erreur de droit en relevant que l'emprise de la maison A n'était pas soumise à la règle relative à la hauteur maximale dès lors que la déclivité du projet constatée vise à une meilleure insertion du projet dans le site, en méconnaissance de l'article 11 UE du règlement du plan local d'urbanisme ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le vice tenant à la méconnaissance de l'article 7 UE du règlement du plan local d'urbanisme relatif au garage semi-enterré était régularisable au sens des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C et de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la société Patrimoine Investissement et à la commune de Francheville.