Claimant v. National Office (Vaccination Injury Compensation Appeal Refused)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from the national office for medical accidents following the aggravation of her health after a 2009 flu vaccination, leading to a trial court awarding damages which was partially reformed on appeal, significantly increasing the compensation for loss of current professional earnings and awarding damages to the claimant's child. The national office appealed the appellate decision, arguing errors of law regarding the calculation of lost professional earnings and professional impact damages. The reviewing court ultimately decided not to admit the appeal because none of the submitted grounds for cassation were deemed sufficiently serious to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. National Office (Vaccination Injury Compensation Appeal Refused): The national office appealed the appellate decision, arguing errors of law regarding the calculation of lost professional earnings and professional impact damages. The reviewing court ultimately decided not to admit the appeal because none of the submitted grounds for cassation were deemed sufficiently serious to proceed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the ground for refusing the admission of the appeal (pourvoi).
This article was cited in the appellant's initial request regarding costs, although the final dispositive did not explicitly rule on it in the provided text, only the rejection of the appeal was ordered. However, based on the strict rule to only include articles cited in the *final orders* (dispositive) and Article 3 not citing costs, this would typically be excluded unless the final orders were broader. Given the final orders are only Articles 1 and 2, which do not cite L. 761-1, it is excluded as it was only in the appellant's claims, not the final ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils, M. A C, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l'indemnisation des conséquences dommageables de l'aggravation de son état de santé à la suite de sa vaccination contre la grippe A au mois de décembre 2009 et d'ordonner une expertise afin de chiffrer les différents préjudices en résultant.
Par un jugement n° 1501836 du 25 juin 2019, rendu après expertise, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'ONIAM à verser à Mme B la somme de 32 350 euros en réparation de l'aggravation des préjudices subis à la suite de la vaccination contre la grippe A, sous déduction, le cas échéant, s'agissant de l'indemnité allouée au titre du besoin d'assistance par une tierce personne, des éléments de la prestation de compensation du handicap affectés au financement d'une telle assistance perçus au titre de la période du 1er octobre 2014 au 26 septembre 2018, a mis les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés pour un montant de 3 300 euros, à la charge définitive de l'ONIAM et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Saisie en appel, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt n° 19LY03452 du 30 juin 2021, réformé ce jugement en portant à 5 660 euros la somme allouée à Mme B au titre du déficit fonctionnel temporaire et en mettant à la charge de l'ONIAM une indemnité provisionnelle d'un montant de 62 823,98 euros à verser à Mme B au titre de la perte de gains professionnels actuels et la somme de 5 000 euros à verser à M. C en réparation des préjudices subis du fait de la vaccination de sa mère.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 1er décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les préjudices liés à la perte de gains professionnels et à l'incidence professionnelle ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter dans cette mesure l'appel de Mme B ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Natacha Chicot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il alloue, au titre de la perte de gains professionnels, une indemnité supérieure au montant demandé en première instance au titre de ce chef de préjudice ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient comme revenus de référence les revenus perçus par Mme B lors de la seule année 2012 ;
- d'erreur de droit et de contradiction de motifs en ce qu'il retient une aggravation du préjudice d'incidence professionnelle alors qu'il constate l'incapacité définitive de la victime, qui n'a d'incidence que sur la perte de gains professionnels ;
- d'erreur de droit en ce qu'il retient, pour évaluer les revenus perçus en 2021, le niveau des revenus perçus en 2020.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à Mme D B.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Natacha Chicot, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 1er juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Natacha Chicot
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet