Legislator Jurisprudence & Législation
456089 ECLI:FR:CECHS:2022:456089.20220621 Généré par l'IA

Social Action Center Refusal Annulment Appeal Rejection

Numéro de cause 456089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by a communal social action center that refused to recognize that their illness was service-related, a decision that was initially overturned by the administrative tribunal but subsequently reversed by the administrative court of appeal, which the individual then appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court made errors of law regarding the validity of the signature delegation used to issue the initial refusal, the composition of the medical review board, and the evidentiary standard required to establish that a specific bacterium contributed to the aggravation of their illness; however, the highest administrative court rejected the appeal for admission because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Social Action Center Refusal Annulment Appeal Rejection: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative validité de la notification motif de révision exception d'inconstitutionnalité recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal is not admitted, forming the core decision.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the decision on the non-admission of the appeal (admission procedure).

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the appellant's request regarding the costs to be borne by the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Capestang a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Après avoir ordonné, par un jugement avant dire-droit, une expertise médicale, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement n°1704449 du 19 décembre 2019, annulé l'arrêté du 20 juillet 2017.

Par un arrêt nos 20MA00583, 20MA00584 du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du CCAS de Capestang, d'une part, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme B et, d'autre part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 20 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du CCAS de Capestang la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'auteur de l'arrêté du 20 juillet 2017 bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 7 juillet 2016 régulièrement publié, alors que le centre communal d'action sociale apportait pour seule preuve de cette publication une attestation du maire rédigée en cours d'instance ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la commission de réforme avait pu se dispenser de la présence d'un médecin spécialiste de sa pathologie ;

- a commis une erreur de droit en exigeant, pour que soit reconnue l'imputabilité au service de sa maladie, que le bacille " pseudomonas aeruginosa " soit à l'origine des infections pulmonaires dont elle a souffert postérieurement au 1er janvier 2015, alors qu'il suffisait qu'il ait contribué à l'aggravation de sa pathologie ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le " pseudomonas aeruginosa " était à l'origine des infections pulmonaires dont elle souffre depuis le 1er janvier 2015 ;

- a commis une erreur de droit en refusant de faire usage de ses pouvoirs d'instruction afin de déterminer si le " pseudomonas aeruginosa " avait été identifié au sein de l'établissement où elle exerçait ses fonctions entre la fin de l'année 2012 et la fin de l'année 2014.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au centre communal d'action sociale de Capestang.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova