Legislator Jurisprudence & Législation
456080 ECLI:FR:CECHS:2022:456080.20220223 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Challenges to Urban Planning Document Approval and Procedural Compliance

Numéro de cause 456080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul a local urban planning document, arguing that the administrative court wrongly upheld the local council's approval by finding that the required public consultation procedures, specifically an "exposition publique," had been respected, despite the claimants asserting that the availability of planning documents at the town hall did not equate to the stipulated exposition. The high court dismissed the appeal as inadmissible, concluding that the arguments raised concerning misinterpretation of evidence regarding procedural compliance, the impact of any potential procedural deficit, the compatibility of designated wooded areas with a regional coherence plan, and the classification of their properties within an urban site were not sufficiently serious to warrant admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis; Appeal Dismissed: Challenges to Urban Planning Document Approval and Procedural Compliance: The high court dismissed the appeal as inadmissible, concluding that the arguments raised concerning misinterpretation of evidence regarding procedural compliance, the impact of any potential procedural deficit, the compatibility of designated wooded areas with a regional coherence plan, and the classification of their properties within an urban site were not sufficiently serious to warrant admission of the appeal for review.

Mots-clés

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approbation des plans contrôle de la procédure qualité pour recourir contre permis zone urbaine conformité à la zone problème urbain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

This order reflects the decision not to admit the appeal, which is the primary outcome of the ruling.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the procedural ground (admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat) upon which the decision not to admit the appeal is based.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D C et Mme F E ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 mars 2018 du conseil municipal de Bullion approuvant le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1803384,1803585 du 23 juillet 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19VE03307 du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par les consorts C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 1er décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bullion la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. C et de Mme E ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M et Mme C soutiennent que :

- la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les modalités de la concertation fixées par la délibération du 11 septembre 2014 avaient été respectées et a commis une erreur de droit en jugeant que la mise à disposition des documents composant le projet de plan local d'urbanisme pouvait être assimilée à l'exposition publique prévue par cette délibération ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'à supposer que la mise à disposition du public des documents d'élaboration du plan à la mairie ne puisse être regardée comme correspondant à l'exposition publique prévue par la délibération du 11 septembre 2014, l'absence d'une telle exposition n'avait pu en l'espèce être regardée comme ayant eu pour effet de priver les administrés d'une garantie ;

- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la délimitation de l'espace boisé effectuée par le plan local d'urbanisme, intégrant les parcelles cadastrées section B n° 501, 502 et 503, ne pouvait être regardée comme incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Sud-Yvelines ;

- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que leurs parcelles, situées dans un hameau, n'appartenaient pas à un espace bâti présentant une densité permettant de considérer qu'elles feraient partie d'un site urbain constitué, au sens de ce schéma de cohérence territoriale.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C, premier dénommé, pour les deux requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Bullion.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 23 février 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

La secrétaire :

Signé : Mme A B456080