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456079 ECLI:FR:CECHS:2022:456079.20220307 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Appeal Dismissed

Numéro de cause 456079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property owner sought annulment of a lower court decision that upheld property tax assessments for the years 2016 through 2018 concerning a commercial premise, arguing procedural irregularities, misinterpretation of facts regarding the distinct valuation of a parking area, and errors in determining the comparable reference property and the applicable abatement rate for the rental value calculation. The high administrative court ruled that none of the grounds raised in the appeal, which challenged the lower court's findings on procedure, the distinct use and valuation of the parking area, the choice of reference property, and the claimed abatement percentage, were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Sociprat n'est pas admis; Property Tax Assessment Appeal Dismissed: The high administrative court ruled that none of the grounds raised in the appeal, which challenged the lower court's findings on procedure, the distinct use and valuation of the parking area, the choice of reference property, and the claimed abatement percentage, were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière bien immobilier loué aire de stationnement barème d'imposition procédure d'estimation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Sociprat n'est pas admis.

This order declares that the appeal is not admitted, but does not explicitly cite the legal basis for this decision in the dispositive section itself.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of appeals to the Council of State, which is the procedural framework for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Sociprat a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018, à raison d'un local professionnel dont elle est propriétaire à la Pelle à Four, Brétigny-sur-Orge (Essonne). Par un jugement n° 1900652 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 26 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sociprat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de la société Sociprat ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Sociprat soutient que le tribunal administratif de Versailles :

- a rendu son jugement au terme d'une procédure irrégulière en soulevant d'office un moyen de défense sans en avoir informé les parties ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que l'aire de stationnement litigieuse pouvait faire l'objet d'une utilisation distincte de celle des biens dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune du Plessis-Pâté et qu'il y avait donc lieu d'en faire une évaluation distincte ;

- a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits en jugeant que le parking extérieur du centre commercial régional d'Evry, retenu comme local de référence pour évaluer la valeur locative de l'aire de stationnement en litige, présentait des caractéristiques semblables à celles de l'immeuble à évaluer ;

- s'est mépris sur la portée de ses écritures lorsqu'il a jugé qu'elle n'apportait pas d'élément permettant de justifier un abattement de 40 % au lieu de l'abattement de 20 % pratiqué par l'administration ;

- a en conséquence dénaturé les faits et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration a pu à bon droit appliquer le coefficient 1 au local en litige pour l'évaluation de la valeur locative au titre des années 2017 et 2018.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Sociprat n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sociprat.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 7 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Juliana Nahra

La secrétaire :

Signé : Mme A B456079