Legislator Jurisprudence & Législation
456065 ECLI:FR:CECHS:2022:456065.20220330 Généré par l'IA

Municipality Refusal to Hire Childcare Educator Appeal

Numéro de cause 456065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a municipality after it refused to hire her as a childcare educator, following a judgment from the administrative tribunal that rejected her claim for damages based on an alleged breach of contract or promise of employment. The Council of State determined that the appellant's arguments, alleging the lower court mischaracterized evidence regarding a job offer or erred in law by requiring the promise to emanate directly from the mayor to be binding, did not present any serious ground necessary for the admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Refusal to Hire Childcare Educator Appeal: The Council of State determined that the appellant's arguments, alleging the lower court mischaracterized evidence regarding a job offer or erred in law by requiring the promise to emanate directly from the mayor to be binding, did not present any serious ground necessary for the admission of the appeal for review.

Mots-clés

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contrat de travail obligation communale indemnisation étatique allocation pour frais de garde commune scolaire élection locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis defining the procedure for admission of an appeal in cassation before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C B a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune d'Aragnouet (Hautes-Pyrénées) à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la décision de la commune de ne pas la recruter en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions d'éducatrice de jeunes enfants. A un jugement n° 1902131 du 11 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

A une ordonnance n° 21BX02480 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour A Mme B.

A ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 29 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aragnouet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée A décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif de Pau :

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la commune d'Aragnouet n'était pas liée A une promesse d'embauche ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que seule une promesse d'embauche émanant directement du maire aurait été susceptible de lier la commune.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée à la commune d'Aragnouet.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme D E456065