Legislator Jurisprudence & Législation
456060 ECLI:FR:CECHS:2022:456060.20220211 Généré par l'IA

Survivor's Pension Denial Appeal Inadmissibility.

Numéro de cause 456060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to overturn a decision by the administrative court of appeal which upheld the rejection of a survivor's pension for a civilian victim of the Algerian events, and also dismissed the applicant's incidental claims to transfer the pension benefit to others. The highest administrative court determined that the appeal was inadmissible because the sole presented ground, alleging the appellate court misrepresented the facts regarding the applicant's French nationality when rejecting the incidental claims, did not constitute a serious ground for admission of the appeal under administrative justice code provisions, thus leading to the refusal to admit the application for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Survivor's Pension Denial Appeal Inadmissibility: The highest administrative court determined that the appeal was inadmissible because the sole presented ground, alleging the appellate court misrepresented the facts regarding the applicant's French nationality when rejecting the incidental claims, did not constitute a serious ground for admission of the appeal under administrative justice code provisions, thus leading to the refusal to admit the application for review.

Mots-clés

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rente de survivant révision qualité pour recourir nouvelle demande de rente d'invalidité motif de révision nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the preliminary admission procedure for appeals before the Council of State, under which the appeal was not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B E a demandé au tribunal des pensions de Marseille d'annuler la décision du 8 septembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande du 5 mai 2015 tendant au bénéfice d'une pension réversion de conjoint survivant d'une victime civile des évènements d'Algérie. Par un jugement n° 1700068 du 24 janvier 2019, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 19MA05065 du 22 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la ministre des armées contre ce jugement ainsi que les demandes incidentes formées par M. A E, venant aux droits de Mme E, tendant à ce que le bénéfice de la pension de réversion de cette dernière soit transféré à Mmes C et D E.

Par un pourvoi enregistré le 27 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire dans cette mesure, de faire droit aux conclusions qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. E soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier en rejetant les conclusions incidentes qu'il avait formées devant elle au motif qu'il ne possédait pas la nationalité française, alors que tel était le cas.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. E n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E.

Copie en sera adressée à la ministre des armées. 456060QEI64JZO