Property Owners v. Municipality on Water Catchment Damages and Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners sought compensation from a municipality for damages resulting from the unauthorized installation of a drinking water catchment on their land, an initial claim that was partially granted by the administrative tribunal and then further reduced by the administrative court of appeal to €4,000. The claimant appealed this reduced award, arguing the appellate court failed to address the defense that the municipality's dilatory conduct interrupted the four-year prescriptive period applicable to the claim for lost revenues related to a potential housing development, and that the court erred in limiting recovery for lost rent due to a lack of proven intent to exploit an on-site water source. The Council of State ruled that none of the stated grounds for appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owners v. Municipality on Water Catchment Damages and Prescription Period: The claimant appealed this reduced award, arguing the appellate court failed to address the defense that the municipality's dilatory conduct interrupted the four-year prescriptive period applicable to the claim for lost revenues related to a potential housing development, and that the court erred in limiting recovery for lost rent due to a lack of proven intent to exploit an on-site water source. The Council of State ruled that none of the stated grounds for appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the criterion for the non-admission of the appeal, as the court found that none of the stated means were serious enough to allow admission.
The appeal filed by Mme C is not admitted, which is the primary order based on the finding in the reasoning.
This article dictates the notification procedure for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Saint-Pons-de-Thomières à leur payer la somme totale de 783 543,91 euros en réparation des préjudices résultant de l'implantation irrégulière sur leur propriété d'un captage d'eau potable.
Par un jugement n° 1701655 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Saint-Pons-de-Thomières à leur verser la somme de 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015 et de la capitalisation des intérêts échus à compter du 19 novembre 2016.
Par un arrêt n° 19MA03901 du 28 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a réformé ce jugement en portant à 4 000 euros l'indemnité due à M. et Mme C et rejeté le surplus des conclusions de ceux-ci.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 26 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt n° 19MA03901 du 28 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille en ce qu'ils ont limité à la somme de 4 000 euros leur indemnisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pons-de-Thomières la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2022, Mme C déclare poursuivre seule l'instance engagée avec son époux, décédé le 29 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- entaché son arrêt d'irrégularité faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que l'attitude dilatoire de la commune de Saint-Pons-de-Thomières avait interrompu la prescription quadriennale ;
- entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique des faits en estimant que la perte de revenus résultant de l'impossibilité de réaliser un projet de lotissement sur les parcelles concernées était une créance prescrite à la date à laquelle ils ont engagé une action devant le juge judiciaire, alors que l'action dilatoire de la commune devait être regardée comme ayant interrompu la prescription ;
- insuffisamment motivé sa décision en se bornant à énoncer que la créance au titre des loyers dus était prescrite pour la période expirant le 31 décembre 2010 ;
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en estimant qu'ils ne pouvaient pas solliciter une réparation de leur préjudice sous forme de loyers, dès lors qu'ils ne justifiaient pas avoir eu l'intention d'exploiter la source se trouvant sur leur terrain.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Pons-de-Thomières.