Legislator Jurisprudence & Législation
456003 ECLI:FR:CECHR:2022:456003.20220322 Généré par l'IA

Extradition to Armenia Upheld Despite Prescription Law Issues

Numéro de cause 456003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The request sought the annulment of a decree granting an individual's extradition to Armenian authorities based on a 2008 arrest warrant for large-scale brigandage (theft with violence). The court rejected the challenge, finding that the decree was adequately reasoned and that the statute of limitations had not expired under either Armenian or French law, noting that the French law change extending the prescription period for crimes applied retroactively since the offense date preceded the law's entry into force and the prescription had not yet accrued. Furthermore, while the Armenian qualification of "large-scale theft" was not a direct French equivalent, the facts presented in the warrant indicated the use of a weapon, bringing the offense under the French criminal jurisdiction classification, rendering the extradition lawful despite a minor clerical error in the decree regarding whether the action or the penalty was prescribed.

Regeste Legislator

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article 112-2 du code pénal, article 311-8 du code pénal, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Extradition to Armenia Upheld Despite Prescription Law Issues: The court rejected the challenge, finding that the decree was adequately reasoned and that the statute of limitations had not expired under either Armenian or French law, noting that the French law change extending the prescription period for crimes applied retroactively since the offense date preceded the law's entry into force and the prescription had not yet accrued. Furthermore, while the Armenian qualification of "large-scale theft" was not a direct French equivalent, the facts presented in the warrant indicated the use of a weapon, bringing the offense under the French criminal jurisdiction classification, rendering the extradition lawful despite a minor clerical error in the decree regarding whether the action or the penalty was prescribed.

Mots-clés

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mandat d'arrêt aux fins d'extradition infraction recours en annulation violence contre les autorités délai de prescription prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order constitutes the final disposition rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 juin 2021 accordant son extradition aux autorités arméniennes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1.Le Premier ministre a accordé aux autorités arméniennes, par un décret du 26 août 2021, l'extradition de M. B A, ressortissant russe, au titre d'un mandat d'arrêt émis le 11 avril 2008, complété le 4 juillet suivant par le juge d'instruction en chef du département d'enquête d'Ararat, près le tribunal général de la juridiction des régions d'Ararat et de Vayots Dzor, pour la poursuite de faits qualifiés en droit arménien de brigandage à grande échelle (vol avec violence). M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

2.En premier lieu, le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

3.En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition : " L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise. ". Le 2 de l'article 12 de la même convention stipule : " Il sera produit à l'appui de la requête : () ; b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible () ".

4.D'une part, il n'est pas contesté que la prescription de l'action publique n'était pas acquise en Arménie à la date de la demande d'extradition.

5.D'autre part, en droit français, le délai de prescription applicable à l'action publique des crimes a été porté de dix à vingt années à compter du 1er mars 2017, date d'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale. En application du 4° de l'article 112-2 du code pénal, ce délai s'applique immédiatement à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises à cette date.

6.L'article 311-8 du code pénal prévoit que " le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende " lorsqu'il est commis sous la menace d'une arme. Les autorités arméniennes n'ont pas retenu cette circonstance aggravante, mais celle, distincte, qui n'est ni prévue ni réprimée en droit français, de " vol à grande échelle ". Toutefois, la circonstance que les faits incriminés ont été commis sous la menace d'une arme, si elle n'est mentionnée ni dans la qualification pénale retenue par l'Etat requérant, ni dans la demande d'extradition elle-même, ressort de l'exposé des faits figurant dans le mandat d'arrêt pour l'exécution duquel l'extradition est demandée, qui est joint à cette demande. Dans ces conditions, le Premier ministre pouvait légalement retenir cette circonstance aggravante, qui n'est pas détachable des faits pour lesquels l'extradition de M. A est demandée, pour considérer que ces faits relevaient en France d'une qualification criminelle.

7.Les faits pour lesquels l'extradition de M. A a été demandée ayant été commis le 29 février 2008, l'action publique n'était pas prescrite en droit français à la date d'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017. Elle ne l'était pas, non plus, à la date de la demande d'extradition. M. A ne peut en conséquence utilement se prévaloir de ce que les autorités arméniennes ne justifieraient pas d'actes interruptifs ou suspensifs de cette prescription. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 de la convention européenne d'extradition doit être écarté.

8.En troisième lieu, si le décret indique de manière erronée que la peine, et non l'action publique, n'est pas couverte par la prescription, il résulte tant des pièces du dossier que des autres mentions du décret attaqué qu'il s'agit d'une erreur de plume sans incidence sur sa légalité.

9.Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 7 juin 2021 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités arméniennes.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.456003