Minister of Justice v. Individual Regarding Rent Reimbursement Cap
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision limiting the state's reimbursement for monthly rent to €1,450, instead of the claimed €1,973, which led to a lower administrative tribunal ruling against the claim, but an administrative court of appeal subsequently annulled that decision, ordering the state to cover the full rent and pay damages. The Minister of Justice appealed this ruling, arguing the appellate court erred in finding the administration failed to justify the rental value used for calculating the reimbursement amount, but the high administrative court refused to admit the appeal, finding the stated ground insufficient for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative; Minister of Justice v. Individual Regarding Rent Reimbursement Cap: The Minister of Justice appealed this ruling, arguing the appellate court erred in finding the administration failed to justify the rental value used for calculating the reimbursement amount, but the high administrative court refused to admit the appeal, finding the stated ground insufficient for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
This article defines the conditions for the admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which is the procedural basis for the decision not to admit the appeal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C F a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juillet 2017 par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille a limité la prise en charge du loyer mensuel de son logement à la somme de 1 450 euros, d'enjoindre à l'administration de prendre en charge son loyer mensuel à hauteur de 1 973 euros par mois et de condamner l'Etat à lui rembourser la différence avec la somme prise en charge par l'administration depuis le 1er septembre 2017. Par un jugement n° 1708488 du 7 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA05376 du 28 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de Mme F, a annulé ce jugement et la décision du 7 juillet 2017 de la direction interrégionale des services pénitentiaires, condamné l'Etat à lui verser la somme de 17 490 euros au titre du préjudice subi et enjoint à l'Etat de prendre en charge son loyer mensuel à hauteur de 1 973 euros par mois.
Par un pourvoi enregistré le 27 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme F.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 98-287 du 9 avril 1998 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que la cour a administrative d'appel de Marseille l'a entaché d'une erreur de qualification juridique en jugeant que l'administration ne justifiait pas de la pertinence de la valeur locative prise en compte pour le calcul du montant de la prise en charge du loyer mensuel de Mme F.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à Mme C F.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme A E, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 février 2022.
La présidente :
Signé : Mme A E
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme B D456002