Legislator Jurisprudence & Législation
456001 ECLI:FR:CECHS:2021:456001.20211213 Généré par l'IA

Students v. University Ranking Appeal Rejection

Numéro de cause 456001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A group of students sought to suspend the University's deliberation ranking first-year students in the "health sciences" license program, arguing the lower court erred in finding no serious doubt regarding the legality of the ranking decisions based on alleged procedural failures, improper weighting of exam scores, irrelevant oral exam content, and violations of equality through discriminatory questioning. The highest administrative court rejected the appeal for non-admission, determining that none of the submitted grounds—challenging the rejection of serious doubts concerning notification deadlines, assessment criteria, exam relevance, or equal treatment—met the threshold requirement for admission as a serious ground for cassation review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Students v. University Ranking Appeal Rejection: The highest administrative court rejected the appeal for non-admission, determining that none of the submitted grounds—challenging the rejection of serious doubts concerning notification deadlines, assessment criteria, exam relevance, or equal treatment—met the threshold requirement for admission as a serious ground for cassation review.

Mots-clés

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critères d'appréciation motif de révision seuil de pertinence motifs de cassation échec définitif aux examens notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is the basis for declaring the appeal inadmissible because it lacked any serious ground.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the prayer for relief regarding costs, although no costs were ultimately awarded in the final operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. F P, Mme N S, Mme E V, M. J O, Mme W, Mme B M, M. Q G, M. J K, M. D L, M. C H, Mme A T et Mme I R ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du jury de l'Université de Strasbourg du 1er juillet 2021 arrêtant le classement des étudiants inscrits en première année de licence mention " sciences pour la santé " et des décisions individuelles en découlant. Par une ordonnance n° 2105130 du 11 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 10 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X U au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à la demande présentée par M. P et autres ;

3°) de mettre à la charge de l'Université de Strasbourg la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. U ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qu'il attaque, M. U soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que, dès lors que les candidats n'ont pas été informés des modalités des épreuves terminales dans un délai d'au moins deux semaines avant le début de ces épreuves, les décisions contestées méconnaissent l'ordonnance du 24 décembre 2020, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que la pondération des notes entre les différentes épreuves méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'éducation et, en tout état de cause, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que le contenu de la première épreuve orale du deuxième groupe d'épreuves, sans rapport avec les compétences nécessaires pour poursuivre des études de santé, est entaché d'erreur de droit et, en tout état de cause, d'erreur manifeste d'appréciation, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité, en raison des questions discriminatoires posées à certains candidats, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. U n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X U.

Copie en sera adressée à l'Université de Strasbourg et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.