Legislator Jurisprudence & Législation
455979 ECLI:FR:CECHS:2022:455979.20220425 Généré par l'IA

Company v. Prefecture Regarding Wind Turbine Authorization Refusal

Numéro de cause 455979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a prefectural decision denying authorization for a sixth wind turbine, following rejections by the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal. The company argued the lower courts erred in law, insufficiently reasoned, or misrepresented facts regarding the project's impact on the Yellowhammer bird and the effectiveness of mitigation measures for bats. The highest administrative court determined that none of the grounds presented in the appeal provided a sufficiently serious basis for review, and therefore, the appeal was not admitted for examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Prefecture Regarding Wind Turbine Authorization Refusal: The company argued the lower courts erred in law, insufficiently reasoned, or misrepresented facts regarding the project's impact on the Yellowhammer bird and the effectiveness of mitigation measures for bats. The highest administrative court determined that none of the grounds presented in the appeal provided a sufficiently serious basis for review, and therefore, the appeal was not admitted for examination.

Mots-clés

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motif de révision recours en annulation en droit de l'Union energie éolienne doute sur le caractère infractionnel soustraction d'énergie autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article declares that the appeal filed by the company Ferme Eolienne du Lindier is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision, mentioned in the reasoning, sets the standard for the non-admission of the appeal (no serious ground).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Ferme Eolienne du Lindier a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 28 février 2017 de la préfète du Pas-de-Calais lui délivrant l'autorisation unique de construire et d'exploiter cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Favreuil et Beugnâtre en tant qu'il lui refuse l'autorisation sollicitée pour une sixième éolienne, située sur le territoire de la commune de Beugnâtre. Par un jugement n° 1703609 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20DA01344 du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Ferme Eolienne du Lindier contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 25 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ferme Eolienne du Lindier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ferme Eolienne du Lindier ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la société Ferme Eolienne du Lindier soutient qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit, d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement quant à l'impact du projet sur le Bruant jaune ;

- d'une erreur de droit, d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde sur des critères inopérants pour juger qu'il n'est pas démontré que le bridage de l'éolienne E6 serait suffisamment efficace au regard de l'importance du risque d'atteinte aux chiroptères.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme Eolienne du Lindier n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme Eolienne du Lindier.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme C D, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 25 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme C D

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Calothy

La secrétaire :

Signé : Mme B A